Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mars 1996), que, dans un immeuble en copropriété, les époux Y..., propriétaires de lots au rez-de-chaussée constitués de locaux avec mezzanine, les ont aménagés en logements dans la partie mezzanine avec garages individuels en-dessous et ont, pour ce faire, entrepris en façade divers arrangements et remplacé une partie des menuiseries existantes par des volets métalliques ; qu'à la suite des protestations d'une autre copropriétaire, Mme X..., l'assemblée générale des copropriétaires du 23 novembre 1989, saisie par les époux Y... d'une demande d'autorisation de travaux, a, par une décision numéro sept, ratifié ceux déjà exécutés ; que Mme X... a assigné le syndicat et les époux Y... en annulation de cette décision et a, en cause d'appel, demandé en outre que soit ordonné aux époux Y... de rétablir l'état antérieur des façades ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la septième décision de l'assemblée générale du 23 novembre, alors, selon le moyen, 1° que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer, d'une part, que l'immeuble était destiné exclusivement à l'habitation, mais que les lots litigieux pourraient être utilisés à usage commercial et, d'autre part, que la création de garages dans ces derniers lots ne porterait pas atteinte à la destination de l'immeuble ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'à supposer même que les lots litigieux n'eussent pas reçu d'affectation particulière, il incombait à la cour d'appel de rechercher si le changement d'affectation des boutiques en garages n'était pas contraire à la destination de l'immeuble, exclusivement limitée à l'habitation avec une possibilité d'usage commercial pour les lots litigieux ; qu'en se bornant à rappeler les termes du règlement sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; 3° que le permis de construire concernant des travaux sur les parties privatives d'un lot ne peut être accordé par l'Administration qu'après autorisation d'effectuer lesdits travaux donnée par l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants tirés de l'incompétence de l'assemblée générale en matière d'autorisation administrative, sans rechercher, comme l'y invitaient pourtant les conclusions d'appel de Mme X..., si la délibération qui ratifiait des travaux effectués sans permis de construire, en violation de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, n'était pas nulle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'état descriptif de division ne prévoyait aucune affectation particulière des lots litigieux et que le règlement de copropriété autorisait leur utilisation tant à usage d'habitation qu'à usage commercial, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer, sur le changement d'affectation des locaux, une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, sans contradiction de motifs, légalement justifié de ce chef sa décision de ce chef en retenant qu'aucune stipulation du règlement ne s'opposait à l'autorisation donnée par l'assemblée générale aux travaux réalisés par M. Y... ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que l'autorisation de travaux sollicitée avait été demandée en application de la loi sur la copropriété des immeubles bâtis et que les autorisations administratives d'urbanisme n'étaient pas de la compétence des assemblées générales de copropriétaires, la cour d'appel qui n'était, dès lors, pas tenue de rechercher si cette autorisation de l'assemblée générale n'était pas nulle pour avoir ratifié des travaux effectués sans obtention de permis de construire, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les relations de M. Y... avec l'Administration étaient étrangères à la régularité de la décision prise par l'assemblée générale qui ne se prononce que sous réserve des règles administratives ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.