AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine, Renaud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1996 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit :
1°/ de Mlle Marie-France X..., demeurant appartement 62, SHLMR Les Trois Ravines, 97450 Saint-Louis,
2°/ de Mlle Marie, Huguette, Mélanie X..., demeurant ..., lotissement l'Enclos, 97421 La Rivière Saint-Louis,
3°/ de Mme D..., Marie Z..., veuve X..., demeurant 4, cité l'Enclos, ...,
4°/ de Mme Marie, Renée Y..., veuve Batonnet, demeurant SHLMR Les Trois Ravines, appartement 80, bloc 26, 97450 Saint-Louis,
5°/ de Mme Roselle, Marie, Annick X..., épouse A..., demeurant ..., lotissement L'Enclos, 97421 La Rivière Saint-Louis,
6°/ de Mme Maryse X..., épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Antoine X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mlles B... et Marie Huguette X..., de Mme Reine Marie X..., de Mme Marie Renée X..., de Mme A... et de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a constaté, sans dénaturation, que, suivant acte de vente notarié du 28 janvier 1958, produit aux débats en "copie authentique" dressée par le notaire détenteur de la minute, M. X... avait vendu à son frère Joseph la moitié des droits indivis, soit un dixième qu'il possédait dans la portion de terrain litigieux et qu'il reconnaissait que son frère Joseph, aujourd'hui décédé, et sa famille avaient possédé utilement pendant plus de trente ans la parcelle revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Antoine X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.