La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1998 | FRANCE | N°96-12737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 septembre 1998, 96-12737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Louis Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Z... Gelas, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où ét

aient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Louis Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Z... Gelas, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Paul Y..., de Me Blondel, avocat de M. Louis Y... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1996), que M. Paul Y..., propriétaire indivis avec M. Louis Y..., de parcelles n°2400, 2403 et 2412 à usage de chemin d'exploitation selon convention du 18 décembre 1984, a assigné celui-ci et M. X... pour obtenir la cessation du stationnement de véhicules et l'enlèvement par M. Louis Y... de la chaîne barrant le chemin et de ses supports ;

Attendu que pour déclarer non fondées ces demandes, l'arrêt retient que la convention du 18 décembre 1984 n'interdit pas le simple stationnement, mais vise "l'encombrement" qui pourrait naître "notamment" du stationnement de véhicules, qu'il incombe au juge du fond, au regard de cette convention, de rechercher la commune intention des parties, qu'à l'évidence la clause a eu pour objet de garantir le libre passage des bénéficiaires sur ce chemin d'exploitation, que l'encombrement vise les obstacles qui obstruent ou gênent le passage, que le stationnement de véhicules, tel qu'il est démontré par M. Paul Y..., ne constitue pas l'"encombrement" interdit par la convention, et que la présence d'une chaîne barrant 2 mètres 40 du chemin commun, laissant une possibilité de passage de 3 mètres 90 et pouvant être enlevée facilement, ne constitue aucune gêne sérieuse au passage et ne peut être assimilée à l'obstacle qui obstruerait le passage tel que prévu à la convention ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de la convention du 18 décembre 1984, était formellement interdit tout encombrement du chemin, de jour comme de nuit, notamment par stationnement de véhicules de toute nature ou dépôt d'objets quelconques, même provisoirement, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette stipulation, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne, ensemble, M. Louis Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Louis Y... et M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-12737
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre, section B), 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-12737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12737
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award