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30/09/1998 | FRANCE | N°96-10721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 96-10721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Y...,

2°/ Mme Simone Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse (audience publique des saisies immobilières), au profit de la société Caixabank France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en

l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen fa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. René Y...,

2°/ Mme Simone Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse (audience publique des saisies immobilières), au profit de la société Caixabank France, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Caixabank France, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux Y... se sont pourvus, le 18 janvier 1996, en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1995 par le tribunal de grande instance de Grasse ;

Qu'à la date du 30 mars 1998, ils ont déclaré se désister purement et simplement de leur pourvoi ;

Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;

Et attendu que la société Caixabank France a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement, par les époux Y..., d'une somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE aux époux Y... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Grasse (audience publique des saisies immobilières), 30 novembre 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°96-10721

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 30/09/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-10721
Numéro NOR : JURITEXT000007388027 ?
Numéro d'affaire : 96-10721
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-09-30;96.10721 ?
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