AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Lilloise d'assurances et de réassurances, dont le siège est ...,
2°/ M. Marc X...,
3°/ M. Eric X...,
4°/ de Mlle Christelle X..., demeurant tous trois ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit :
1°/ de M. Gilbert Y..., demeurant ...,
2°/ de la Mutuelle assurance des professions alimentaires prévoyante accidents (MAPAPA), dont le siège est 17411 Saint-Jean-d'Angely,
3°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Lilloise d'assurances et de réassurances et des consorts X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 1995), qu'à la suite de la collision entre l'automobile conduite par Mme X... et le véhicule conduit par M. Y..., Mme X... est décédée et son mari, passager, a été blessé;
que M. Y... et la Mutuelle assurance des professions alimentaires prévoyance accidents ont assigné les consorts X... et la Société lilloise d'assurances et de réassurances en réparation de leur préjudice matériel;
que ceux-ci ont reconventionnellement réclamé la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de M. Y... et de son assureur et rejeté celles des consorts X..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant la faute de Mme X... de la seule survenance de l'accident, sans autre constatation certaine, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et l'article R. 27 du Code de la route;
d'autre part, qu'en statuant par des motifs hypothétiques concernant cette faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
qu'enfin, en violation de l'aticle 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions suivant lesquelles la vitesse autorisée était limitée à 90 kms/H tandis que, de son propre aveu, M. Y... roulait à la vitesse de 100 kms/H, ce dont il résultait qu'il avait effectivement commis une faute ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme X... n'avait pas respecté le signal STOP en s'engageant sur une route prioritaire sans s'assurer qu'elle pouvait le faire sans danger ;
Que de ces constatations et énonciations non hypothétiques, la cour d'appel, répondant aux conclusions et motivant sa décision, a exactement déduit que Mme X... avait commis une faute et souverainement décidé que cette faute excluait le droit à indemnisation de ses ayants-droit ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société lilloise d'assurances et de réassurances et les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et de la société Lilloise d'assurances et de réassurances ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.