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30/09/1998 | FRANCE | N°95-17168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 septembre 1998, 95-17168


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Llidio Rodriguez Z..., demeurant Wohnhaft Otto Y...
B..., 43 7260 Calw Winberg (Allemagne),

2°/ du Bureau central français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3°/ de

la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Llidio Rodriguez Z..., demeurant Wohnhaft Otto Y...
B..., 43 7260 Calw Winberg (Allemagne),

2°/ du Bureau central français, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :

1°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

3°/ de la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Rodriguez Z... et du Bureau central français, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Rodriguez Z... et au Bureau central français de leur désistement de pourvoi à l'encontre de la CPAM des Bouches-du-Rhône ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 avril 1995), que, le 22 avril 1986, Mme X..., agent hospitalier déjà victime d'un accident de la circulation en 1965, a été blessée dans une collision de son véhicule avec celui de M. Rodriguez Z...;

que Mme X... ayant été reconnue inapte à cette activité professionnelle, la Caisse des dépôts et consignations lui a versé une rente et a formé contre M. Rodriguez Z... et son assureur un recours en remboursement des sommes ainsi réglées ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, 1°) que M. Rodriguez Z... et le BCF avaient contesté la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle à 45 %, dès lors que l'accident de 1986 n'avait provoqué aucune lésion et que les manifestations de conversion somatique présentées par Mme X... plusieurs années après étaient tardives et ne pouvaient être rattachées à cet accident;

que le rapport d'expertise du sapiteur A... a précisé que l'aggravation de l'état de Mme X..., due à l'appariition de manifestations de conversion somatiques, ne pouvait être considéré comme étant la conséquence directe et certaine, même partielle de l'accident subi le 22 août 1996;

qu'en se bornant, en l'état de ces éléments, à affirmer péremptoirement qu'il convenait de retenir une incapacité permanente partielle de 45 %, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°) qu'en fondant sa décision au regard tant du rapport d'expertise du docteur C... que du rapport du sapiteur A..., lequel était en totale contradiction avec le premier, sans procéder à la moindre analyse des conclusions du spécialiste et sans les confronter avec celles du docteur C..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

3°) qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel du BCF et de M. Rodriguez Z... qui faisaient valoir que l'incapacité permanente partielle en relation avec l'accident survenu le 22 août 1986 ne pouvait qu'être limitée dès lors qu'aucune lésion traumatique n'avait été révélée lors de l'accident et que, de surcroît, la prétendue aggravation de son état, invoquée par Mme X... plusieurs années après, ne pouvait en aucune façon, selon M. A..., être imputée à l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

4°) alors que dans ses conclusions l'expert avait précisé que le préjudice esthétique important (degré 6-7) ne pouvait être imputé à l'accident du 22 août 1986 qu'à hauteur des deux tiers;

qu'en s'écartant des conclusions de l'expert judiciaire et en réparant le préjudice esthétique dans son intégralité, sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

5°) alors que dans ses conclusions l'expert avait précisé que le préjuudice d'agrément n'était que partiellement lié à l'accident du 22 août 1986;

qu'en s'écartant des conclusions expertales et en réparant intégralement le préjudice d'agrément sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir analysé les conclusions des deux médecins experts, l'arrêt retient que l'aggravation de l'état de santé de Mme X..., survenue en 1991, résulte de l'accident de 1986, que l'incapacité permanente partielle doit être portée à 45 % et qu'il en résulte également un préjudice esthétique et un préjudice d'agrément ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, motivant sa décision et répondant aux conclusions, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, apprécié l'importance des différents dommages et évalué les sommes nécessaires à leur réparation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Rodriguez Z... et le Bureau central français aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Guerder, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-17168
Date de la décision : 30/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), 05 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 sep. 1998, pourvoi n°95-17168


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.17168
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