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29/09/1998 | FRANCE | N°96-85432

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 septembre 1998, 96-85432


REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 octobre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'injures et diffamation.
LA COUR,
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Cod

e de procédure pénale :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièce...

REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 24 octobre 1996, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant non recevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs d'injures et diffamation.
LA COUR,
Attendu qu'après consultation du dossier, l'avocat en la Cour, désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'a déposé aucun mémoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 88 et 593 du Code de procédure pénale :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a porté plainte avec constitution de partie civile, entre les mains du juge d'instruction, " pour injures et diffamations ", contre personne non dénommée ; que le juge d'instruction a, par ordonnance du 26 juillet 1996, fixé à 5 000 francs le montant de la consignation à verser par la partie civile avant le 16 août 1996 ; que le 11 septembre, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-recevabilité, au motif que la partie civile n'a pas consigné ;
Attendu que, pour confirmer cette décision, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'une demande d'aide juridictionnelle n'a pas pour effet de suspendre le délai imparti pour consigner, et que le plaignant n'a pas interjeté appel de l'ordonnance fixant la consignation mise à sa charge, pour mettre la cour d'appel en mesure d'en apprécier le bien-fondé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85432
Date de la décision : 29/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution - Constitution à l'instruction - Consignation - Délai - Suspension - Demande d'aide juridictionnelle (non).

INSTRUCTION - Partie civile - Consignation - Délai - Suspension - Demande d'aide juridictionnelle (non)

La demande d'aide juridictionnelle présentée par une partie civile, après dépôt de sa plainte, n'a pas pour effet de suspendre le délai qui lui a été imparti par le juge d'instruction pour consigner. (1).


Références :

Code de procédure pénale 88

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre d'accusation), 24 octobre 1996

CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1991-01-04, Bulletin criminel 1991, n° 45, p. 14 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 sep. 1998, pourvoi n°96-85432, Bull. crim. criminel 1998 N° 238 p. 694
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 238 p. 694

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85432
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