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24/09/1998 | FRANCE | N°97-81123

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 1998, 97-81123


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre les époux X..., du chef de fraude fiscale, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité contestée du pourvoi de l'administration des Impôts :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'ad

ministration des Impôts s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appe...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 1997, qui, dans les poursuites exercées contre les époux X..., du chef de fraude fiscale, a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur la recevabilité contestée du pourvoi de l'administration des Impôts :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'administration des Impôts s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a constaté la nullité de la procédure fiscale et renvoyé les époux X... des fins de la poursuite, sans que le ministère public ait également frappé de pourvoi cette même décision ;
Qu'en cet état ce pourvoi doit être déclaré irrecevable ;
Qu'en effet l'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81123
Date de la décision : 24/09/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Pourvoi en cassation - Administration des Impôts - Arrêt constatant la nullité de la procédure fiscale et renvoyant les prévenus des fins de la poursuite - Absence de recours du ministère public - Irrecevabilité.

L'administration des Impôts, constituée partie civile sur le fondement de l'article L. 232 du Livre des procédures fiscales, est sans qualité pour remettre en question, en l'absence de recours du ministère public, ce qui a été jugé sur l'action publique.. Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi formé par l'administration des Impôts contre l'arrêt ayant constaté la nullité de la procédure fiscale et renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, faute de pourvoi du ministère public. (1).


Références :

CGI L232

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre correctionnelle), 31 janvier 1997

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-29, Bulletin criminel 1996, n° 100, p. 291 (irrecevabilité), et les arrêts cités ;

Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1997-04-28, Bulletin criminel 1997, n° 148, p. 496.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 1998, pourvoi n°97-81123, Bull. crim. criminel 1998 N° 237 p. 692
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 237 p. 692

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Lucas.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme de la Lance.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81123
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