AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aderjatik X..., domicilié à la maison d'arrêt d'Amiens, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 21 avril 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit du préfet de la Somme, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation, pour M. X..., contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci ;
Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.