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23/09/1998 | FRANCE | N°97-50041

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998, 97-50041


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cléo X..., domicilié maison d'arrêt d'Amiens, ... en cassation d'une ordonnance rendue le 21 avril 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit du Préfet de la somme, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant

fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Bu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Cléo X..., domicilié maison d'arrêt d'Amiens, ... en cassation d'une ordonnance rendue le 21 avril 1997 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit du Préfet de la somme, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de rétention d'étranger est formé par une déclaration que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu qu'un avocat s'est pourvu en cassation, pour M. X..., contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens ayant prolongé le maintien en rétention de celui-ci ;

Attendu qu'aucun pouvoir spécial n'ayant été produit, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-50041
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel d'Amiens, 21 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1998, pourvoi n°97-50041


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 septembre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.50041
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