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23/09/1998 | FRANCE | N°96-22526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998, 96-22526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Claude Y..., demeurant Résidence Les Gardioles, N 7, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, con

seiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), au profit de M. Claude Y..., demeurant Résidence Les Gardioles, N 7, ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 7 octobre 1996), rendu sur renvoi après cassation, et les productions, que MM. X... et Y..., médecins, ont constitué en 1982 une société civile professionnelle;

que par un "protocole d'accord" du 17 novembre 1987, ils sont convenus de procéder à sa dissolution, et ont désigné un tiers, en qualité de liquidateur, avec pour mission d'apurer les comptes de la société et d'évaluer les parts de M. Y...;

que l'article 8 de ce document était libellé comme suit :

"Les parties soussignées soumettent à Monsieur Z... exclusivement toutes les contestations principales et accessoires relatives à leur différend, voulant et entendant formellement renoncer à toute procédure judiciaire et à tout recours devant quelconque juridiction que ce soit à quelque titre et pour quelque cause que ce soit.";

que le liquidateur ainsi désigné a établi un acte qualifié "sentence arbitrale";

qu'une cour d'appel a été saisie d'un recours par lequel M. Y... demandait l'annulation de cet acte en exposant que le liquidateur avait statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le protocole de 1987 ne constituait pas un compromis d'arbitrage, que la sentence arbitrale ne pouvait produire les effets d'un arbitrage et d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 290 985 francs avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, la mission confiée à un tiers d'apurer des comptes et d'évaluer les parts sociales d'une société en liquidation ne peut avoir d'autre objet, en présence d'une clause expresse de renonciation à tout recours, que de trancher définitivement un litige relatif à la détermination du boni de liquidation;

que la cour d'appel a constaté que M. Y... avait quitté le cabinet médical en 1983, que les associés n'avaient consenti à la nomination d'un liquidateur qu'en 1987, soit 4 ans plus tard, qu'ils en avaient précisé la mission et avaient renoncé à tout recours ultérieur;

que, dès lors, en considérant néanmoins que l'existence d'un litige né antérieurement à la conclusion du protocole d'accord du 17 novembre 1987 n'était pas caractérisée, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 1448 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violés ;

alors, d'autre part, que l'existence d'un compromis doit s'apprécier au regard de la volonté des parties de conférer à un tiers un pouvoir juridictionnel ;

qu'ayant relevé que les parties avaient renoncé à tout recours dans le protocole d'accord conclu le 17 novembre 1987, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de prendre en considération la lettre, invoquée par M. X..., par laquelle M. Y... avait, dès 1985, formé le voeu de la mise en place d'un "compromis d'arbitrage avec expertise", au sujet de leur "affaire";

que, ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1447 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'existence d'un litige né antérieurement au protocole n'était pas établie et que la clause ne pouvait ainsi avoir la nature d'un compromis d'arbitrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la lettre produite par M. X... dans laquelle M. Y... exprimait sans équivoque son acquiescement à la sentence arbitrale, avait été adressée par ce dernier à M. B... qui, s'il fut plus tard son avocat, était alors le rédacteur du protocole du 17 novembre 1987 pour la compte à la fois de M. Y... et de M. X...;

que, dès lors, en décidant que cette lettre ne pouvait être opposée à son auteur au seul motif qu'il l'avait adressée à son avocat, sans rechercher si ce dernier n'en avait pas nécessairement transmis le contenu à M. X..., de sorte que, non couvert par la confidentialité, ce courrier pouvait être produit en vue d'établir la force obligatoire de la décision de M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 du Code civil et des articles 408 et 409 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le courrier litigieux avait été adressé par M. Y... à "son conseil" sans pouvoir de ce fait lui être opposé par la partie adverse, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 290 985 francs en principal ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des productions ni du dossier de la procédure que M. X..., qui contestait en cause d'appel le montant de sa dette envers M. Y..., en avait discuté le principe ;

Et attendu que l'arrêt ne s'est pas fondé sur l'acte du 29 juin 1994 pour déterminer le prix de cession des parts sociales ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22526
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) ARBITRAGE - Compromis - Définition - Protocole par lequel deux médecins confient à un tiers la liquidation de la société ayant existé entre eux - Absence de litige né antérieurement au protocole - Protocole ayant la nature d'un compromis d'arbitrage (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1447

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re et 2e chambres réunies), 07 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1998, pourvoi n°96-22526


Composition du Tribunal
Président : Président : M.F. COUR DE CASSATION Audience publique du 23 septembre

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22526
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