AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant 3, boulevard du Président Poincaré, 67000 Strasbourg, en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section B), au profit :
1°/ de M. Daniel Y..., demeurant ...,
2°/ de la SCP Krantz et Grieneisen, dont le siège est ...,
3°/ de la société Comptoir des Entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de la société civile immobilière D.B.R., dont le siège est ..., représentée par Mme Fabienne Jenner-Windenberger, mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la société civile immobilière D.B.R., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Lardet, conseiller rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Lardet, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Krantz et Grieneisen, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la soicété Comptoir des Entrepreneurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 18 novembre 1996 en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Colmar à son préjudice et au profit de M. Y..., de la SCP Krantz et Grieneisen, de la société Comptoir des Entrepreneurs, de la S.C.I. D.B.R. ;
Qu'à la date du 6 avril 1998, il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Qu'il échet de donner acte de ce désistement ;
Et attendu que la SCP Krantz et Grieneisen a dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement présenté une demande de paiement par M. X... d'une somme de 3 500 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Le condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Krantz et Grieneisen la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.