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23/09/1998 | FRANCE | N°96-21012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998, 96-21012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publiq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel X...,

2°/ Mme Jeannine Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique ci-après reproduit en annexe :

Attendu que les époux X..., à l'encontre desquels le Comptoir des entrepreneurs a exercé des poursuites de saisie immobilière, font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'ils avaient formé du jugement rejetant leur demande de sursis aux poursuites ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'office le moyen relatif à la recevabilité de l'appel qui avait été mis dans le débat par les époux X... eux-mêmes, a retenu à bon droit qu'une simple demande de sursis aux poursuites, dans l'attente d'une décision à intervenir dans une autre instance pendante, ne constituait pas un moyen de fond rendant l'appel recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-21012
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Sursis aux poursuites - Demande - Rejet - Appel - Condition - Jugement ayant statué sur des moyens de fond - Demande de sursis dans l'attente d'une décision à intervenir dans une autre instance - Moyen de fond (non).


Références :

Code de procédure civile ancien 731

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 30 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1998, pourvoi n°96-21012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21012
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