AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X... divorcée Z..., demeurant Les Roches Rouges, RN 7, 13790 Châteauneuf-le-Rouge, en cassation d'un jugement rendu le 22 juillet 1996 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de la Société d'interventions remorquages réparations de véhicules (SIRRV), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur M. Didier Y...,
2°/ de M. Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que, Mme X... à l'encontre de laquelle la Société d'interventions remorquages et réparations de véhicules a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Aix-en-Provence, 22 juillet 1996) d'avoir déclaré irrecevable son opposition à commandement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'opposition à commandement même formée antérieurement à la publication de celui-ci, constituait un incident de la saisie soumis comme tel aux règles de compétence et de procédure des articles 718 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal a retenu, à bon droit, que l'incident introduit selon la procédure de droit commun était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.