AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Cécile X..., née Z..., demeurant Le Mirabeau, ..., 98000 Principauté de Monaco, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de M. Robert A..., demeurant Am Grunen Waldchen 7, 51427 Bergisch Gladbach (Allemagne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1996), que Mme Z..., épouse X..., a interjeté appel d'un jugement réputé contradictoire qui a constaté que M. Robert A... était le fils naturel de M. Pierre Y...
Z...;
qu'elle a demandé l'annulation du jugement au motif notamment qu'à la date de l'assignation devant le Tribunal, elle ne résidait pas à Monaco, à l'adresse indiquée à l'acte, mais en Italie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que s'il n'est pas établi que le destinataire de l'acte est domicilié à l'étranger, la signification doit être faite à Parquet et non selon les règles particulières à la notification des actes à l'étranger;
que le domicile d'une personne physique se caractérise par l'habitation réelle dans un lieu, jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement;
que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... était souvent absente de Monaco et qui était saisie de la contestation de celle-ci qui soutenait, en produisant de nombreux éléments de preuve, qu'elle avait été domiciliée en Italie du 24 octobre 1987, date de son mariage avec un Italien, au 25 octobre 1992, date du bail enregistré portant sur un appartement à Monaco, a privé sa décision de base légale au regard des articles 659 et 684 du nouveau Code de procédure civile et 102 et 103 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que les recherches faites par les services de police de Monaco en vue de la remise de l'assignation à Mme X... avaient fait apparaître que celle-ci était bien domiciliée dans la Principauté, même si elle était souvent absente, et qu'elle n'avait pas pris la précaution de faire connaître ses autres résidences ;
Qu'en retenant, au vu de ces constatations souveraines, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.