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23/09/1998 | FRANCE | N°95-18674

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 septembre 1998, 95-18674


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, consei...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre X...,

2°/ Mme Colette Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, au profit du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Buffet, Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat des époux M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué (Saint-Nazaire, 28 juin 1995), rendu en dernier ressort des chefs critiqués, que les époux X... se sont portés cautions hypothécaires des engagements de leur fils Frédéric X... à l'occasion d'un prêt, consenti à celui-ci et à Mlle Z..., en tant que seuls membres de la "SNC Forme et beauté", par le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;

qu'après mise en liquidation judiciaire de la société, admission de la créance du CEPME et mises en demeure adressées aux cautions, celui-ci a notifié aux débiteurs principaux, pris en la personne du syndic de la liquidation, un commandement de saisie, puis a notifié aux époux X... une sommation à tiers détenteur contenant ce commandement;

que, par un dire, ces derniers ont opposé la nullité de la procédure de saisie immobilière et de la stipulation d'intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux X... font grief au Tribunal d'avoir rejeté la demande de nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que, pour parvenir à la vente d'un immeuble sur saisie, le créancier doit faire signifier un commandement au débiteur;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le commandement aux fins de saisie a été signifié, non aux cautions, débiteurs hypothécaires, mais à la personne cautionnée, tiers par rapport à la saisie;

qu'en estimant néanmoins qu'une procédure de "sommation à tiers détenteur" avait valablement été faite à l'encontre des débiteurs hypothécaires en possession de l'immeuble saisi, le Tribunal a violé l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile par refus d'application et l'article 2166 du Code civil par fausse application ;

Mais attendu que les juges ont retenu à bon droit que les époux X..., cautions hypothécaires, sont des cautions réelles auxquelles ne peut s'appliquer, en cas de saisie immobilière, que la procédure de saisie sur tiers détenteur prévoyant notamment la délivrance à leur encontre d'une sommation de payer ou de délaisser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir validé la créance du CEPME, calculée sur son taux d'intérêt, alors, selon le moyen, qu'une obligation contractée sans une condition potestative est nulle;

qu'en l'état d'une stipulation du taux d'intérêt qui devait être déterminée en fonction du taux fixé unilatéralement par le CEPME au jour du premier décaissement, le Tribunal, qui a énoncé que cette stipulation était valable au motif inopérant que le CEPME avait appliqué le taux de 11,55 % indiqué initialement, a violé les articles 1170 et 1174 du Code civil ;

Mais attendu que le Tribunal a constaté que la clause faisant varier le taux d'intérêt n'avait pas été appliquée et que la créance avait été calculée en fonction du taux initial de 11,95 %, tel que stipulé au contrat de prêt contenant l'engagement des cautions;

d'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief au Tribunal d'avoir ordonné la continuation des poursuites de saisie immobilière, alors, selon le moyen, que la consignation des sommes dues au créancier saisissant, en principal, intérêts et frais s'impose à l'acquéreur de l'immeuble saisi qui veut paralyser le droit de suite du créancier saisissant;

qu'en énonçant que cette consignation s'imposait au débiteur saisi pour qu'il puisse arrêter la saisie, le Tribunal a violé l'article 687 de l'ancien Code de procédure civile ;

Mais attendu que, saisi d'une demande faite à la barre, tendant à voir ordonner la consignation d'une certaine somme, le Tribunal a pu décider, abstraction faite d'un visa erroné, qu'il appartenait aux époux X... d'effectuer eux-mêmes la consignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-18674
Date de la décision : 23/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen) SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Poursuite contre caution réelle - Application de la procédure de saisie sur tiers détenteur - Délivrance d'une sommation de payer ou de délaisser.


Références :

Code de procédure civile 674

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 sep. 1998, pourvoi n°95-18674


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LAPLACE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:95.18674
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