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03/09/1998 | FRANCE | N°97-85613

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1998, 97-85613


REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 4 septembre 1997, qui, pour conduite malgré annulation de son permis de conduire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route et des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européen

ne des droits de l'homme, de l'article L. 19 du Code de la route et des articl...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Eric,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 10e chambre, du 4 septembre 1997, qui, pour conduite malgré annulation de son permis de conduire, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route et des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale :
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 19 du Code de la route et des articles 593, alinéa 2, 459, alinéa 3, et 512 du Code de procédure pénale :
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 593, alinéa 2, et 512 du Code de procédure pénale :
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, par jugement contradictoire du 17 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé l'annulation, avec exécution provisoire, du permis de conduire d'Eric X... en fixant à 18 mois le délai avant l'expiration duquel il ne pourrait solliciter un nouveau permis ; que, le 2 octobre 1996, l'intéressé a été verbalisé alors qu'il conduisait un véhicule automobile ;
Attendu que, pour condamner le prévenu du chef d'infraction à l'article L. 19 du Code de la route, l'arrêt attaqué énonce que la mesure d'annulation, assortie de l'exécution provisoire, a pris effet au jour du prononcé du jugement rendu contradictoirement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, lorsque l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance, ce qui vaut notification de la mesure ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85613
Date de la décision : 03/09/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Annulation - Exécution provisoire - Point de départ - Date où le prévenu en a eu légalement connaissance.

Au cas où l'annulation du permis de conduire est assortie de l'exécution provisoire en vertu de l'article L. 13 du Code de la route, cette mesure de protection prend effet à compter du jour où le prévenu en a eu légalement connaissance. (1).


Références :

Code de la route L13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 septembre 1997

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1965-02-25, Bulletin criminel 1965, n° 62, p. 135 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 1998, pourvoi n°97-85613, Bull. crim. criminel 1998 N° 226 p. 654
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 226 p. 654

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Gall.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85613
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