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19/08/1998 | FRANCE | N°98-83039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 98-83039


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 mai 1998, qui, dans l'informatio

n suivie contre lui pour escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 29 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui pour escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recels, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, alinéa 2 - 11 , 139, 140, 142, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise modifiant les obligations de contrôle judiciaire sous lequel avait été placé Eric X..., et condamnant Eric X... à verser un cautionnement de trois millions de francs, dont 500 000 francs en garantie de sa représentation à tous les actes de la procédure et 2 500 000 francs en garantie de la réparation des dommages causés par l'infraction, ainsi que des restitutions et amendes ;

"aux motifs que, placé sous contrôle judiciaire par arrêt du 24 avril 1998, et libéré le 29 avril 1998 après versement de la partie du cautionnement préalablement à son élargissement, les enquêteurs ont découvert de nouveaux éléments, un coffre contenant, en francs et en dollars, différentes sommes d'un montant total de l'ordre de 750 000 francs, ainsi que des documents dont l'existence n'avait pas été mentionnée par le mis en examen ; que la découverte du coffre à la BPC confirme qu'Eric X... était un collecteur particulièrement actif d'espèces d'origine frauduleuse ; qu'il a facilité par son activité professionnelle le transfert de fonds vers l'étranger ; que les nouvelles obligations du contrôle judiciaire imposées à Eric X... résultant de l'ordonnance du 6 mai 1998 tiennent compte des nouveaux éléments découverts par les enquêteurs, postérieurement à son élargissement, et ignorés jusque là du juge d'instruction et de la chambre d'accusation ; que les investigations se poursuivent notamment auprès de l'UAP ; que le nouveau montant du cautionnement tient compte des possibilités financières du demandeur ainsi que de tous les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, l'intéressé, collecteur actif de fonds frauduleux, ayant perçu, pour des montants importants, "officiellement" des commissions indues, mais aussi des commissions occultes, qu'il a facilité des transferts de fonds vers des pays étrangers ; que le préjudice causé aux banques, en l'état, est de l'ordre du milliard de francs ;

"alors, d'une part, que le montant et les délais du cautionnement auxquels peut être subordonné le placement sous contrôle judiciaire d'une personne mise en examen doivent être fixés en tenant compte des ressources dont elle dispose ; que, dès lors, la chambre d'accusation, saisie des conclusions d'Eric X... explicitant qu'il était désormais privé de ses salaires, vu le licenciement dont il avait été l'objet, n'a pu, se fondant sur la seule découverte d'un coffre en banque au nom de l'intéressé, et dans lequel était enfermée une somme de 750 000 francs en diverses espèces, modifier le montant du cautionnement mis à sa charge, et élever celui-ci à quatre fois le montant des sommes ainsi découvertes ; qu'en prononçant ainsi une obligation de cautionnement dépassant exagérément les fonds détenus par le mis en examen, et en ne donnant aucune indication sur les gains et revenus effectivement perçus par l'intéressé lors de la mise en place ou de la modification du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation n'a pas répondu au mémoire d'appel d'Eric X... faisant valoir qu'il était privé de gains et salaires en raison du licenciement prononcé par son employeur, et qu'il était dépourvu des moyens financiers nécessaires pour régler le montant du cautionnement exorbitant imposé par l'ordonnance entreprise ; que, faute de répondre à ce moyen péremptoire, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué, en faisant référence, dans le seul exposé des faits, à certains éléments de fortune immobiliers d'Eric X..., dont la valeur de certains d'entre eux n'était pas précisée, et en faisant abstraction de l'important emprunt ayant servi à acquérir la maison d'habitation des époux X..., est insuffisamment motivé" ;

Attendu qu'Eric X..., mis en examen pour escroqueries, escroqueries en bande organisée, faux et usage, recel, a été mis en liberté par le juge d'instruction et placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'obligation de fournir un cautionnement de 500 000 francs dont 200 000 francs préalablement à sa mise en liberté ;

Attendu, qu'après avoir effectué le premier versement et postérieurement à sa mise en liberté, après la découverte de documents et d'une somme de 750 000 francs dans un coffre dont il disposait, le juge d'instruction a aggravé les obligations du contrôle judiciaire en portant le montant du cautionnement à 3 millions de francs, à opérer en 12 versements comprenant les 200 000 francs déjà versés ;

Attendu que pour confirmer l'ordonnance frappée d'appel, l'arrêt attaqué énonce qu'il existe à l'encontre d'Eric X... des indices sérieux faisant présumer sa participation à des escroqueries en bande organisée dont le préjudice subi par les banques, en l'état, est de l'ordre du milliard de francs et qu'il a participé à des opérations de blanchiment en utilisant les facilités que lui procurait son activité professionnelle au sein de l'UAP et a reconnu avoir reçu de nombreuses sommes en espèces ; qu'après avoir relevé qu'Eric X... est propriétaire de sa maison qu'il a évaluée à 2,2 millions de francs et qu'il possède à Paris 3 studios donnés en location, l'arrêt ajoute "que le nouveau montant du cautionnement tient compte des possibilités financières du demandeur ainsi que de tous les fonds dont il dispose quelle qu'en soit l'origine, l'intéressé, collecteur actif de fonds frauduleux ayant perçu, pour des montants importants des commissions indues mais aussi des commissions occultes, qu'il a facilité des transferts de fonds vers des pays étrangers" ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie s'est souverainement prononcée au regard des ressources de la personne mise en examen, quelle qu'en soit l'origine et a ainsi justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller réferendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83039
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 29 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°98-83039


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83039
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