AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat et délit connexe ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéas 6 et 7, 156, 167 et 171 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que Michel X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris du défaut de notification des conclusions des rapports psychiatrique et médico-psychologique ;
Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé contre Michel X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;
Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;
qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Michel X... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;