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19/08/1998 | FRANCE | N°98-82899

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 98-82899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassi

nat et délit connexe ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 mars 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la SEINE-SAINT-DENIS sous l'accusation d'assassinat, tentative d'assassinat et délit connexe ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, alinéas 6 et 7, 156, 167 et 171 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé, que Michel X... ait proposé à la chambre d'accusation, lors des débats, le moyen de nullité pris du défaut de notification des conclusions des rapports psychiatrique et médico-psychologique ;

Que, dès lors, ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, a relevé contre Michel X... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;

Qu'il résulte des articles 213 et 214 du Code de procédure pénale que les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen sont constitutifs d'une infraction pénale et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Michel X... a été renvoyé et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82899
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Nullités - Instruction - Chambre d'accusation - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Nullités non soulevées devant la chambre d'accusation.


Références :

Code de procédure pénale 595

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 03 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°98-82899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82899
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