AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alice épouse X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs de non-représentation d'enfant et soustraction d'enfant par ascendant, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté d'Alice Y..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits qui lui sont reprochés et évoqué les circonstances ayant entraîné son placement en détention provisoire pour non-respect des obligations du contrôle judiciaire, relève qu'il existe des risques certains de renouvellement des infractions et de fuite de l'intéressée avec son enfant hors de France ;
Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;