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19/08/1998 | FRANCE | N°98-82829

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 98-82829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail clandestin, infraction au Code de

la propriété intellectuelle et défaut de facturation, a confirmé l'ordonnance du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 24 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour travail clandestin, infraction au Code de la propriété intellectuelle et défaut de facturation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la plainte de la SACEM, qui dénonçait l'absence de versement par la société Direct Quality Service (DQS) de la redevance due aux auteurs, artistes-interprètes et producteurs de vidéogrammes au titre de la copie privée, Nabil X..., directeur commercial de la société et associé, a été mis en examen pour infraction aux articles L. 311-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, punie par l'article L. 335-4, alinéa 3, de ce Code, travail clandestin et défaut de facturation ;

Que, le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'interdiction de gérer une entreprise et l'obligation de verser un cautionnement d'un montant de 10 000 francs, garantissant, pour la majeure partie, le paiement de la réparation des dommages causés par l'infraction, des restitutions et des amendes ;

Que l'intéressé a relevé appel de la décision en contestant sa participation aux faits poursuivis et les mesures prises à son encontre ;

Que, pour confirmer la décision, la chambre d'accusation retient que depuis l'année 1996, la société DQS a mis en circulation en France 27 805 vidéogrammes vierges qu'elle a acquis en Belgique, soit directement soit par l'intermédiaire d'une autre société créée entre les mêmes personnes, sans acquitter à la société civile dite Copie France, ayant pour objet la rémunération de la copie privée audiovisuelle, les droits qui lui sont dus à concurrence d'environ 250 000 francs;

qu'elle ajoute que la marchandise n'a fait l'objet d'aucune facturation entre le fournisseur français et l'acheteur DQS qui employait, en outre, 26 VRP ne figurant pas sur les registres du personnel ;

Que les juges énoncent qu'il existe des indices sérieux laissant présumer la participation du demandeur aux faits reprochés, que les mesures prises par le magistrat instructeur sont justifiées au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction et que le montant du cautionnement n'est pas excessif au regard du préjudice de la victime et des ressources de l'intéressé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de l'appréciation souveraine des juges du fond, l'arrêt, qui n'a méconnu ni la présomption d'innocence, ni les droits de la défense, n'a pas encouru les griefs allégués ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82829
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 24 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°98-82829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82829
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