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19/08/1998 | FRANCE | N°98-82647

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 98-82647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- REMY X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 28 avril 1998,

qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- REMY X...,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, du 28 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction étendant les obligations du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 138 du Code de procédure pénale, 206 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire avec obligation de ne pas exercer l'activité professionnelle d'avocat ;

"au motif, d'une part, qu'à l'occasion de l'appel interjeté contre une ordonnance relative au contrôle judiciaire, la chambre d'accusation ne peut statuer sur les irrégularités de procédure et notamment de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire ;

"au motif, d'autre part, qu'il est loisible au juge d'instruction de prononcer un placement sous contrôle judiciaire au vu d'éléments nouveaux ;

"au motif, enfin que, les faits commis par un auxiliaire de justice dans l'exercice de ses fonctions sont d'une particulière gravité ; que leur répétition relève un dévoiement ancré dans une pratique professionnelle et exprime une déloyauté majeure ; qu'une interdiction professionnelle s'impose pour en éviter le renouvellement ;

"alors, d'une part, que la chambre d'accusation, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge d'instruction décidant un placement sous contrôle judiciaire a le pouvoir de vérifier la régularité de cette ordonnance, et au besoin d'en prononcer l'annulation avant de faire usage de son pouvoir d'évocation ; que la chambre d'accusation a ainsi méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que faute de constater en quoi des éléments nouveaux auraient été mis au jour notamment sur les faits reprochés à l'intéressé, depuis son précédent arrêt du 23 juillet 1996 infirmant l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et notamment dégageant le mis en examen de toute interdiction professionnelle, la chambre d'accusation a, d'une part, privé sa décision de toute base légale et d'autre part, méconnu l'autorité de chose jugée attachée, fût-ce de façon provisoire, à son précédent arrêt ;

"alors, enfin que, faute de préciser de façon concrète en quoi un risque réel de renouvellement d'une infraction était caractérisé en l'espèce, alors que les faits reprochés à l'intéressé sont anciens, et que pendant toute la période où il a été autorisé pendant le cours de l'information à exercer la profession d'avocat, aucun incident n'a été signalé, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de la dénonciation de l'Administration des impôts qui reprochait à Francis Rémy, avocat, d'avoir présenté des pièces qu'il aurait fabriquées, dans des procédures de vérifications fiscales dont faisaient l'objet deux de ses clients, celui-ci a été mis en examen pour faux et usage ;

Que le juge d'instruction l'a placé sous contrôle judiciaire comportant notamment l'interdiction d'exercer sa profession ; que, sur l'appel de l'intéressé, la chambre d'accusation, par un arrêt du 23 juillet 1996, a levé cette interdiction aux motifs qu'il ne s'était pas encore expliqué sur les faits dont la matérialité restait à établir ;

Attendu que, par ordonnance du 25 février 1998, le juge d'instruction a soumis, une nouvelle fois, la personne mise en examen à l'interdiction d'exercer son activité professionnelle d'avocat ; que Francis Rémy a relevé appel de la décision en se prévalant notamment de la nullité de l'ordonnance en l'absence de faits nouveaux depuis l'arrêt du 23 juillet 1996 ;

Que, pour confirmer la décision, la chambre d'accusation énonce qu'au regard des éléments nouveaux recueillis par voie d'expertise, corroborant les charges pesant sur l'intéressé, il était loisible au juge d'instruction de prononcer une interdiction professionnelle ; qu'elle retient que les faits reprochés, commis par un auxiliaire de justice dans l'exercice de ses fonctions, sont d'une particulière gravité ; que leur répétition, qui "révèle un dévoiement ancré dans une pratique professionnelle et exprime une déloyauté majeure", justifie une interdiction d'exercer pour en éviter le renouvellement ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, abstraction faite de ceux justement critiqués à la première branche du moyen, la chambre d'accusation, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des modalités du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision, notamment au regard de l'article 139 du Code de procédure pénale ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82647
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Contrôle judiciaire - Modification ou suppression des obligations imposées à la personne mise en examen - Pouvoirs.


Références :

Code de procédure pénale 137, 138 et 139

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°98-82647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82647
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