AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 10 septembre 1997, qui, après sa condamnation définitive du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le demandeur s'est pourvu le 12 septembre 1997 contre l'arrêt attaqué qui statue sur les seuls intérêts civils, et que son mémoire personnel est parvenu au greffe de la Cour de Cassation le 24 novembre 1997 ;
Attendu qu'en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, ce mémoire, transmis sans le ministère d'un avocat en la Cour, par un demandeur non condamné pénalement, est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 33, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué (p. 2), pour condamner le prévenu in solidum avec M. Y... à verser diverses sommes à la victime, ne fait pas état de ce que le ministère public ait été entendu en ses réquisitions et observations à l'audience publique des débats du 11 juin 1997 ;
"alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle, qui statue même sur les intérêts civils, doit mentionner que le ministère public a été entendu en ses observations ou ses réquisitions à toutes les audiences de la cause;
qu'en l'absence de cette formalité substantielle à l'audience publique des débats du 11 juin 1997, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que, s'il est vrai que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public, présent aux débats et au prononcé de l'arrêt, ait eu la parole pour ses réquisitions, il ne s'ensuit aucune nullité, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est ni démontré ni même allégué qu'une atteinte ait été portée aux intérêts du demandeur ;
Que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;