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19/08/1998 | FRANCE | N°97-84612

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 97-84612


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOHSENI Seyed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 12 juin 1997, qui, pour infract

ion à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- MOHSENI Seyed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 12 juin 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur ou d'un avoué, par un mandataire qui doit justifier d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration contre l'arrêt du 12 juin 1997 a été faite au nom de Seyed Mohséni par un mandataire qui a présenté un pouvoir spécial daté du 3 juin 1997 et visant un arrêt du 15 mai 1997 ;

Que le pourvoi, ayant été ainsi effectué en vertu d'un pouvoir spécial établi antérieurement à l'arrêt attaqué et ne concernant pas cette décision, n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84612
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 12 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°97-84612


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84612
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