AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MOHSENI Seyed, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, du 12 juin 1997, qui, pour infraction à la législation relative aux étrangers, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, avec maintien en détention, et a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, selon l'article 576 du Code de procédure pénale, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur ou d'un avoué, par un mandataire qui doit justifier d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration contre l'arrêt du 12 juin 1997 a été faite au nom de Seyed Mohséni par un mandataire qui a présenté un pouvoir spécial daté du 3 juin 1997 et visant un arrêt du 15 mai 1997 ;
Que le pourvoi, ayant été ainsi effectué en vertu d'un pouvoir spécial établi antérieurement à l'arrêt attaqué et ne concernant pas cette décision, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;