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19/08/1998 | FRANCE | N°97-84486

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 97-84486


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... François, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 24 juin 1997, qui l'a c

ondamné, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pend...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... François, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 24 juin 1997, qui l'a condamné, pour assassinat, à 25 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction pendant 10 ans des droits civiques, civils et de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 331 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que les témoins Bernard X... et Agnès Z... aient été successivement appelés de leur chambre et introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément ;

"alors que l'article 331 du Code de procédure pénale interdit d'entendre ensemble deux ou plusieurs témoins en sorte que l'huissier ne doit appeler, sur l'ordre du président, un témoin pour être entendu que lorsque le précédent a achevé sa déposition;

qu'en l'espèce, les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les témoins ont été introduits l'un après l'autre dans l'auditoire et donc que la procédure a été régulière" ;

Attendu que le procès-verbal des débats relate que les témoins Bernard X... et Agnès Z... ont été appelés dans la salle d'audience où ils ont été entendus oralement et séparément ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et 221-3 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour et le jury ont été interrogés par les questions suivantes :

- "question n°1 : l'accusé François Y... est-il coupable d'avoir à..., le ... volontairement donné la mort à Florence A... ?" ;

- "question n°2 : le meurtre ci-dessus spécifié à la question n°1 a-t-il été commis avec préméditation ?" ;

"alors que, s'il a été répondu affirmativement à ces questions, celles-ci n'interrogeaient pas la Cour et le jury sur l'imputabilité de la circonstance aggravante à l'accusé;

qu'ainsi, la déclaration de culpabilité du chef d'assassinat figurant dans l'arrêt de condamnation ne repose sur aucune constatation de la culpabilité personnelle de l'accusé;

que dès lors, les mentions de la feuille de questions n'étant pas en concordance avec les énonciations de l'arrêt de condamnation, la cassation est encourue" ;

Attendu que, si aux termes de l'article 349 du Code de procédure pénale, "chaque question principale est posée ainsi qu'il suit :

l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?", cette disposition ne concerne pas la question distincte dont, conformément à l'alinéa 3 du même article, doit faire l'objet chaque circonstance aggravante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, Mme de la Lance conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84486
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience - Présence avant leur déposition - Effet.

(Sur le second moyen) COUR D'ASSISES - Questions - Forme - Circonstance aggravante - Emploi du mot "coupable" - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 325, 331 et 349 al. 3

Décision attaquée : Cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°97-84486


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84486
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