AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel, agissant au nom de sa fille mineure Chloé X...,
contre le jugement du tribunal de police de GRENOBLE, en date du 16 mai 1997, qui, pour voyage sans titre de transport, a condamné Chloé X... à 420 francs d'amende et a déclaré Michel X... civilement responsable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception tirée de la nullité de la citation, à raison de l'erreur sur la date des faits qu'elle contient, visant le 20 décembre et non le 20 novembre 1996, le tribunal énonce que Chloé X... a signé son procès-verbal le jour même des faits, que les correspondances adressées par son père, civilement responsable, demandant à comparaître devant le tribunal de police pour contester l'infraction, font toutes référence au procès-verbal du 20 novembre 1996 et qu'ainsi la prévenue "ne pouvait se méprendre sur l'objet de la poursuite et pouvait prendre toute disposition pour assurer valablement sa défense" ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que les exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale n'ont pas été méconnues, le tribunal a justifié sa décision, sans encourir le grief allégué ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer Chloé X... coupable de l'infraction de voyage sans titre de transport, en application de l'article 80-3, alinéa 2, du décret du 22 mars 1942, et déclarer Michel X... civilement responsable de sa fille mineure, le jugement attaqué énonce que "pour être en règle, chaque élève qui bénéficie d'une carte de transport du conseil général doit présenter, lors du contrôle, sa carte d'identité de transport scolaire validée et son ticket oblitéré" et qu'en l'espèce, la prévenue n'ayant pas oblitéré son ticket, l'infraction est établie ;
Attendu qu'en cet état, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il soutient que l'infraction poursuivie n'a causé aucun préjudice au transporteur, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;