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19/08/1998 | FRANCE | N°97-83636

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 97-83636


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HUBERT Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1997, qui, pour détournement d'obje

t donné en gage, faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HUBERT Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 1997, qui, pour détournement d'objet donné en gage, faux et usage, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que Pascal X... s'est pourvu en cassation le 26 février 1997 contre l'arrêt rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale et qui lui a été signifié le 17 février 1997, dans les formes et conditions prévues à l'article 558 du même Code ;

Que ce pourvoi, formé après expiration du délai, fixé par l'article 568 dudit Code, de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83636
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 20 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°97-83636


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83636
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