La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/1998 | FRANCE | N°97-83609

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 août 1998, 97-83609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en dat

e du 28 mai 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Jean-Louis X... coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt sur le revenu des années 1991 et 1992 et de la TVA des années 1991, 1992 et 1993 par omission de déclaration ;

"aux motifs, adoptés, que le prévenu a invoqué ses difficultés financières expliquant qu'il s'était comporté stupidement pour gagner du temps dans le but de régulariser un peu plus tard ; que sa comptabilité a été estimée régulière et probante ; que ses recettes ont été reconstituées à partir des honoraires comptabilisés ; que l'élément intentionnel du délit est d'autant plus caractérisé en l'espèce qu'en raison tant de la profession que des mises en demeure qui lui ont été envoyées, le prévenu était parfaitement informé de ses obligations déclaratives ; qu'en outre, n'ayant souscrit aucune déclaration fiscale depuis 1986, il avait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1986 et 1988 ;

"alors que le délit de fraude fiscale suppose la volonté du prévenu de se soustraire à l'impôt ; que la cour d'appel constate que Jean-Louis X... a tenu une comptabilité régulière et probante sur laquelle l'Administration s'est fondée pour reconstituer ses résultats ; que, dans ces conditions, en se bornant à relever que Jean-Louis X... avait connaissance de ses obligations déclaratives, pour entrer en voie de condamnation, sans s'expliquer sur cette circonstance exceptionnelle et sans constater la volonté du prévenu d'éluder l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Jean-Louis X... a été déclaré coupable de fraude fiscale par jugement du 16 avril 1996, devenu définitif faute d'appel du prévenu qui n'a exercé son recours que contre le jugement du 12 novembre 1996 ayant prononcé la peine ;

Qu'ainsi le moyen, qui remet en cause l'élément intentionnel du délit, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83609
Date de la décision : 19/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 aoû. 1998, pourvoi n°97-83609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award