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18/08/1998 | FRANCE | N°98-82890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 98-82890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe, contre les arrêts n° 14, 15 et 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, complicité, tentative, v

ol aggravé, et délits connexes, ont rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Joign...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Philippe, contre les arrêts n° 14, 15 et 16 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour viols, complicité, tentative, vol aggravé, et délits connexes, ont rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, contrairement à ce qu'allègue le demandeur, il résulte des pièces de la procédure qu'il a été régulièrement avisé par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, de la date à laquelle la chambre d'accusation examinerait ses demandes de mise en liberté ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué ne vise pas le mémoire produit par Philippe X..., dès lors que, d'une part, celui-ci n'était pas recevable à contester la validité d'une expertise psychiatrique effectuée au cours de l'instruction et que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en appréciant si la détention provisoire était justifiée au regard de l'article 144 du Code de procédure pénale, les juges ont nécessairement répondu à l'argumentation de l'intéressé qui, pour le surplus, se bornait à discuter les motifs de son maintien en détention ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82890
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°98-82890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82890
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