AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 avril 1998 , qui , dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme commis en bande organisée , tentative d'homicide volontaire, recels de vols, association de malfaiteurs, faux et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, ensemble violation des dispositions de la loi du 30 décembre 1996 et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du magistrat instructeur rejetant la demande de mise en liberté de Jean-Claude X..., la chambre d'accusation énonce que les faits commis par celui-ci ont porté gravement atteinte à l'ordre public et que ce trouble est toujours actuel ; qu'elle ajoute que les antécédents judiciaires de l'intéressé et les risques de pressions ou de concertations frauduleuses sur les témoins justifient son maintien en détention ; qu'elle constate qu'en raison des difficultés de la procédure, de la complexité et de la technicité des actes d'instruction, le délai raisonnable prévu par la législation européenne n'a pas été dépassé ; qu'elle précise enfin que l'information est terminée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les chambres d'accusation apprécient souverainement le caractère raisonnable de la durée de la détention, les juges du second degré ont justifié leur décision, au regard tant des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale, que de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Batut conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;