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18/08/1998 | FRANCE | N°98-80282

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 98-80282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joëlle, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, 1ère chambre, du 4 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 800 francs d'amende ;

Vu le mé

moire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joëlle, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, 1ère chambre, du 4 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamnée à 800 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ;

que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80282
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 1ère chambre, 04 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°98-80282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80282
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