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18/08/1998 | FRANCE | N°97-86222

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 97-86222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 octobre 1997, qui, pour outrage à dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur

les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et second ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 octobre 1997, qui, pour outrage à dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur les premier et second moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 433-5 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, dénaturation des faits et défaut de réponse à conclusions ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'outrage à dépositaire de l'autorité publique dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui remettent en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86222
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°97-86222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86222
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