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18/08/1998 | FRANCE | N°97-86058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 97-86058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Amadou,

- NIANG Cheikh, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'app

el de VERSAILLES, en date du 22 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre eux p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Amadou,

- NIANG Cheikh, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 22 octobre 1997, qui, dans la procédure suivie contre eux pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 5 mars 1998 joignant les pourvois et ordonnant l'examen immédiat de ceux-ci ;

1 - Sur le pourvoi de Cheikh Niang :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

2 - Sur le pourvoi d'Amadou X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, 216, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas qu'à l'audience des débats du 8 octobre 1997, Me Margulis, avocat de Amadou X..., personne mise en examen, a eu la parole en dernier" ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'après rapport de l'affaire, la chambre d'accusation a entendu les avocats de Mari Traore et Amadou X... en leurs observations, le ministère public en ses réquisitions, puis à nouveau, en dernier, le conseil de Mari Traore ;

Qu'en l'état de ces mentions, dont il se déduit que le conseil d'Amadou X... n'a pas demandé à reprendre la parole, le demandeur ne saurait invoquer, devant la Cour de Cassation une atteinte aux droits de la défense ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-34 à 222-38 du Code pénal, 14, 75, 706-32, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interpellation d'Amadou X... ainsi que les actes subséquents de la procédure ;

"aux motifs que pour apprécier la régularité de l'opération dite de "coup d'achat" initiée par un appel téléphonique passé par Niang Cheikh en direction de l'un de ses fournisseurs et ayant conduit à l'interpellation d'Amadou X..., il y a lieu de rappeler comme suit le contenu de l'ordonnance délivrée le 18 juin 1997 par le juge d'instruction aux fins d'autorisation de perquisition en dehors des heures fixées par l'article 59 du Code de procédure pénale (et non 55 du Code de procédure pénale, comme indiqué par erreur dans l'arrêt attaqué);

"attendu, en effet qu'à la suite de son interpellation, le dénommé Niang Cheik, fournisseur de Nicolas Y... a donné un certain nombre d'éléments susceptibles de permettre l'interpellation de son fournisseur ou du fournisseur de ce dernier, dès ce soir;

qu'en effet, Niang Cheikh indique que son fournisseur doit être livré par son grossiste, ce jour, entre 20 heures 30 et 21 heures 30;

qu'à la suite de son interpellation prévue aux heures indiquées ci-dessus, une perquisition sera nécessaire à son domicile présumé, ainsi qu'à celui de son grossiste, où des produits stupéfiants destinés à la revente sont susceptibles d'être stockés par les intéressés";

qu'il résulte bien de l'ensemble de ces mentions que les enquêteurs ont sollicité et reçu du juge d'instruction l'autorisation nécessaire pour procéder aux opérations envisagées et que celles-ci n'encourent aucune irrégularité tirée de l''inobservation des prescriptions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale (arrêt, pages 9 et 10) ;

"alors qu'un officier de police judiciaire ne peut procéder à l'acquisition de produits stupéfiants, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 706-32, alinéa 2 du Code de procédure pénale qu'avec l'autorisation expresse du procureur de la République ou du juge d'instruction saisi ;

"qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance du juge d'instruction du 18 juin 1997, qui seule concernait directement Amadou X..., d'une part, que cette décision avait pour unique objet d'autoriser une perquisition au domicile du demandeur en dehors des heures prévues à l'article 59 du Code de procédure pénale et non d'autoriser les gendarmes commis à procéder à l'acquisition de produits stupéfiants dans les conditions prévues à l'article 706-32 susvisé, d'autre part, que cette même décision se bornait à envisager l'interpellation du demandeur, sans préciser si celle-ci serait accomplie à la suite d'une telle acquisition ;

"qu'en estimant au contraire qu'il résulte des mentions de cette ordonnance que les enquêteurs avaient sollicité et reçu du magistrat instructeur l'autorisation nécessaire pour procéder à l'opération dite de "coup d'achat" initiée par un appel téléphonique passé à Amadou X..., désigné comme fournisseur de produits stupéfiants, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour répondre au mémoire de la personne mise en examen et dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, la chambre d'accusation énonce qu'il résulte des pièces de l'information que les enquêteurs ont sollicité et reçu du juge d'instruction l'autorisation nécessaire pour procéder aux opérations envisagées et que celles-ci ont été régulières au regard des prescriptions de l'article 706-32 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors, au demeurant, qu'à le supposer établi, le défaut d'autorisation, simple fait justificatif, était sans incidence sur la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a, sans encourir le grief allégué, justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86058
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le second moyen) OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infraction - Constatation - Stupéfiants - Livraison surveillée de produits judiciaires - Autorisation judiciaire - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 706-32

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°97-86058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86058
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