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18/08/1998 | FRANCE | N°97-83628

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 97-83628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMA

R, en date du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Ida...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de C... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- D... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 juin 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte contre Idalina A...
B..., du chef d'attestation de faits inexacts, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 573 et 593 du Code de procédure pénale, 434-13 du Code pénal et 363 du Code pénal, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Mulhouse sur la plainte avec constitution de partie civile formée par Jean-Pierre D... contre Idalina A... pour faux témoignage ;

"aux motifs que, le 13 juillet 1992, Idalina A..., auxiliaire de service, demeurant ..., portait plainte au commissariat de police contre son voisin du dessous Jean-Pierre D... en déclarant : "Ce monsieur est monté sur mon palier hier vers 9 heures et il a défoncé à coups de pied la porte de mon appartement;

il était énervé (...) à cause du youpala de ma fille de onze mois (...);

les dégâts ont été réparés par moi et sont minimes ;

mais au vu de l'attitude violente de mon voisin, je crains car il ne se manifeste que quand je suis seule" ;

"que, le 5 octobre 1994, Idalina A... délivrait à la propriétaire de l'immeuble, Mme E..., qui avait un litige civil avec son locataire, Jean-Pierre D..., cette attestation : "par la présente, je porte plainte contre Jean-Pierre D... qui habite en dessous de notre appartement;

en effet, cela fait trois ans que nous supportons mon mari et moi cet ignoble individu;

la première fois, cela a commencé lorsque ma fille avait cinq ans environ, assise sur son transat, elle balançait ses petits pieds, ceux-ci frôlaient à peine le sol, il était 10 heures du matin;

ce monsieur montant chez moi, comme je ne lui ouvrais pas la porte, celui-ci commença à m'insulter et furieux donna un pied si violent à ma porte qu'il en fracassa le verrou et se retrouva dans mon appartement;

il est descendu quand je l'ai menacé d'appeler la police;

depuis ce jour, je subi les grossièretés, les insultes et menaces;

un voisin est parti récemment de l'appartement à côté du nôtre;

celui-ci peut témoigner de la violence de Jean-Pierre D..., de sa grossièreté;

ce monsieur a déjà eu d'autres problèmes avec d'autres personnes" ;

"que, le 9 août 1995, Jean-Pierre D... déposait entre les mains du doyen des juges d'instruction une plainte avec constitution de partie civile pour diffamation et faux témoignage contre Idalina A... qu'il transformait en plainte pour fausse attestation ;

"que, par ordonnance du 17 mars 1997, le magistrat instructeur désigné, adoptant les motifs du ministère public, disait n'y avoir lieu à suivre ;

"que, dans son mémoire, l'avocat de la partie civile retrace les démêlés qui ont opposé son client à la propriétaire de son immeuble et à ses colocataires et fait valoir : "que, dans la plainte d'Idalina A..., il était 9 heures du matin et, dans son attestation, 10 heures;

qu'Idalina A... mentionne à nouveau 10 heures dans son interrogatoire de première comparution où elle dit cette fois : j'ai entendu frapper à la porte et Jean-Pierre D... s'est présenté;

il s'est aussitôt mis à crier comme je ne lui avais pas ouvert la porte d'entrée et s'est retrouvé dans mon appartement" ;

"que les divergences que l'on relève dans les récits faits à deux ans de distance par Idalina A... de l'incident litigieux sont insignifiantes ;

"qu'elles sont à attribuer au temps écoulé et au niveau culturel peu élevé de la rédactrice de l'attestation ;

"que l'heure précise de l'incident est sans influence sur la véracité des faits rapportés ;

"que la partie civile souligne qu'il existe des différences encore plus marquées entre les versions d'Idalina A... et celle de sa "belle-soeur" Mme X..., épouse Y... ;

"que le souvenir que Mme Y... avait gardé lors de son audition du 9 mars 1996 de l'incident du 12 juillet 1992, qui ne la concernait pas au premier chef, a d'autant moins d'importance dans la présente procédure que Jean-Pierre D... a lui-même reconnu, dans son audition par la police du 23 juillet 1992, l'essentiel de cet incident :

"le 12 juillet 1992 à 9 heures 10, je suis monté chez la voisine du dessus;

j'ai frappé fort à sa porte en disant que j'en avais marre de ce vacarme;

après un dernier coup fort (sic), la porte s'est ouverte toute seule;

il s'agit d'une vieille porte en bois, peu solide;

elle n'était pas fermée à clé, mais seulement enclenchée;

il n'y a pas eu de dégâts" ;

"que, dans son audition en qualité de partie civile, il a encore reconnu avoir frappé avec son poing à plusieurs reprises en criant, contre la porte d'Idalina Lopes, qui a "cédé sous ses coups" ;

"que l'on cherche donc en vain en quoi Idalina A..., qui ne pouvait savoir de l'intérieur de son appartement si Jean-Pierre D... frappait uniquement avec ses poings, comme il le prétend, ou avec ses pieds, aurait délivré une fausse attestation ;

"que M. Z..., qui a habité l'immeuble de février 1993 à septembre 1994, a témoigné de ce qu'il avait dû déménager en raison du comportement de Jean-Pierre D..., à cause duquel il était "impossible d'être tranquille" ;

"que ce témoignage a été corroboré, comme l'a relevé le premier juge, par ceux d'autres occupants de l'immeuble ;

"qu'au demeurant, il ressort du propre mémoire de Jean-Pierre D... "qu'il avait d'autres problèmes avec d'autres personnes", seule chose qu'a affirmé Idalina A... à la fin de son attestation ;

"alors que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, M. A... avait fait valoir qu'Idalina A... savait qu'il n'avait pas pu frapper à coups de pied dans sa porte, dès lors qu'un constat d'huissier avait établi que la porte d'Idalina Lopes ne présentait aucune égratignure alors qu'elle n'avait pas été repeinte récemment (mémoire page 9, alinéa 5);

qu'en énonçant qu'Idalina A... avait pu se méprendre sur des coups de pieds donnés par Jean-Pierre D... sur la porte de son appartement, sans répondre aux conclusions péremptoires du demandeur, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la chambre d'accusation a exposé les motifs pour lesquels elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Idalina A...
B... d'avoir commis l'infraction qui lui était reprochée ;

Attendu que le moyen, qui se borne à critiquer ces motifs, est irrecevable ;

Qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à faire valoir à l'appui de son recours en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83628
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 05 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°97-83628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83628
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