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18/08/1998 | FRANCE | N°97-83480

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 97-83480


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE A... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1997, qui, po

ur blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE A... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1997, qui, pour blessures involontaires et infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.121-3, L.222-19 du Code pénal, L.263-2 du Code du travail, 5 à 12 du décret 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick De A... coupable des faits qui lui étaient reprochés et, en répression, l'a condamné à la peine de 20 000 francs d'amende et a ordonné la publication par extrait de la décision aux frais de Patrick De A..., dans la limite de 5 000 francs ;

"aux motifs qu'il ressort du procès-verbal établi par la police de Pontarlier que le 15 décembre 1995 vers 16 heures, le mur pignon monté dans la journée dans un bâtiment à construire est tombé d'une seule pièce dans le vide, emportant dans sa chute Luc Y... qui était en train de lisser;

que ce mur pignon servait de protection contre la chute à l'extérieur pour les ouvriers travaillant à sa construction;

que selon Fernand De X..., chef de chantier aux établissements De A..., ce mur pignon était en "équilibre instable du fait notamment que le ciment n'était pas entièrement sec, dû principalement au fait d'une température extérieure très basse";

que M. Z... Santos, maçon, a lui aussi clairement indiqué que le mur pignon était en équilibre précaire;

que l'inspecteur du travail a rappelé que le mur pignon avait été monté en agglo le matin par une température de -3/-4;

que Patrick De A... invoque à la barre le fait que de l'antigel avait été appliqué ce qui aurait empêché tout inconvénient dû au froid;

que toutefois aucune des personnes interrogées au cours de l'enquête n'en a fait état et que par ailleurs, l'efficacité d'un tel produit n'est nullement démontrée;

que selon la déclaration même de Patrick De A... à l'audience du tribunal le temps de prise du ciment est de 24 heures aux températures qui régnaient le matin des faits;

qu'il est donc évident que le bas du mur était resté gelé rendant l'ouvrage instable;

qu'ainsi que l'avait suggéré Luc Y..., il apparaissait impératif de ne monter que la moitié du mur et de le finir ultérieurement;

que c'est une solution qui devait s'imposer à l'employeur ainsi que l'a souligné l'inspecteur du travail;

que selon les constatations effectuées par le police, il n'existait ni filet de protection ni système particulier de sécurité sur le chantier;

que, comme l'ont bien analysé les premiers juges, il appartenait à l'employeur, dès lors qu'il avait décidé de réaliser la totalité du mur le même jour, de placer des procédés techniques destinés à la protection collective des maçons;

que l'inspecteur du travail a mis en évidence le fait que la stabilisation du pignon pouvait être réalisée à l'aide d'étais fixés à un contre-poids posé sur la dalle;

que ce dispositif était de nature à éviter tout accident;

que l'employeur a été à tel point conscient de cela qu'au moment de l'édification du second mur pignon, il avait fait poser des étais ainsi que l'inspecteur du travail l'a constaté lors d'une visite sur le chantier le 19 décembre 1995;

que c'est donc à bon droit que le tribunal a relevé à l'encontre du prévenu une violation caractérisée des prescriptions des articles 5 à 12 du décret du 8 janvier 1995 et n'a pas respecté les obligations de sécurité en omettant d'installer un système qui pouvait prévenir toute chute;

que les premiers juges ont également fort justement dit que Patrick De A... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L.121-3 du Code pénal (nouvelle rédaction de la loi du 13 mai 1996) puisque Patrick De A... n'a pas respecté la réglementation en matière de sécurité et n'a donc pas accompli les diligences normales qui s'imposent à un employeur ;

"alors, d'une part, que dans ses écritures d'appel Patrick De A... faisait valoir qu'il avait utilisé du produit anti-gel permettant de couler le béton jusqu'à une température de -10° nettement inférieure à celles relevées le jour de l'accident, ce dont il résultait qu'il avait accompli les diligences normales pour assurer la stabilité du mur même par temps froid;

qu'en délaissant ce moyen de défense, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que Patrick de A... faisait également valoir devant la Cour que selon les résultats d'une étude effectuée par une société spécialisée dans les calculs de béton, seule une cause étrangère tel un choc provoqué par une grue en mouvement pouvait expliquer l'effondrement du mur sur toute sa longueur;

qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen de nature à établir l'existence d'un fait étranger à Patrick De A... dont celui-ci ne serait pas responsable et en s'abstenant de justifier, à défaut de toute expertise technique officielle, son choix de préférer la thèse d'un effondrement spontané par le seul effet du gel, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de motifs et violé les textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait sans priver sa décision de toute base légale reprocher à Patrick De A... de ne pas avoir construit le mur en deux temps, ni de s'être abstenu d'utiliser des étais fixés à un contre-poids sans préciser quelle norme technique du bâtiment lui aurait imposé de recourir à de tels procédés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de blessures involontaires et l'infraction aux règles relatives à la sécurité des travailleurs dont elle a déclaré Patrick De A... coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83480
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 13 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°97-83480


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83480
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