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18/08/1998 | FRANCE | N°97-82448

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 97-82448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- D... Claude,

1 ) contre l'arrêt n° 186 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25

janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- D... Claude,

1 ) contre l'arrêt n° 186 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 janvier 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ; 2 ) contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 25 janvier 1994 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593, 80-1 et 81 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation de Douai, du 25 janvier 1994, a dit n'y avoir lieu à annuler la décision de mise en examen de Claude D... en date du 8 février 1993 et les actes subséquents ;

"aux motifs que le conseil de Claude D... indique que ce dernier a été mis en examen alors que l'instruction était terminée et demande ce que Claude D... pouvait faire d'utile six ans après les faits ; qu'il reconnaît que les règles de procédure pénale ont été respectées, que le moyen doit être rejeté dans la mesure où l'instruction n'est pas terminée et, surtout, que l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable au stade de l'instruction préparatoire et ne concerne que la phase de jugement ; que, selon le requérant, le délai écoulé entre l'accident et la mise en examen ne peut être considéré comme raisonnable ; que le moyen sera rejeté car il convient de prendre comme point de départ "l'accusation en matière pénale" ; qu'en l'espèce, le point de départ est la mise en examen de Claude D..., que s'agissant d'une procédure d'instruction très technique et complexe, l'argumentation apparaît dénuée de fondement ;

"alors que l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il prévoit le droit à un procès équitable, englobe nécessairement la procédure d'instruction préparatoire, laquelle a pour objet d'établir, dans le respect des droits de la défense, le rôle et la participation de chaque mis en examen, de sorte qu'en déniant toute application de la Convention européenne au stade de l'instruction préparatoire, la chambre d'accusation a violé son article 6 par refus d'application ;

"alors, d'autre part, que, dès le dépôt du premier rapport d'expertise, en 1987, l'absence de barre anti-panique sur la porte n° 1 et donc la conception du bâtiment, avaient été relevées par les experts et qu'en s'abstenant cependant de mettre en cause le demandeur pour lui permettre de participer aux deux expertises suivantes diligentées dans le cadre de l'instruction préparatoire, ce qui avait privé Claude D... de toute possibilité de se procurer les documents et les témoignages relatifs à l'historique des constructions et à la répartition des compétences, les organes d'instruction, qui ont finalement attendu le 8 février 1993 pour mettre enfin Claude D... en examen, ont violé l'article 6 susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, qu'à la suite du décès d'un salarié de la société Usinor, causé par une asphyxie au gaz carbonique provenant du système de détection-extinction d'incendie du nouvel atelier informatique dans lequel celui-ci avait pénétré, une instruction a été ouverte au cours de laquelle trois expertises techniques ont successivement été ordonnées pour déterminer les causes du déclenchement de ce système ; que la mise en examen du chef d'homicide involontaire, de Claude D..., ingénieur en chef responsable du service des études et des travaux de ladite société, est intervenue après l'exécution de ces trois mesures d'expertise ;

Attendu que, pour rejeter la requête présentée par celui-ci aux fins d'annulation de sa mise en examen et des actes subséquents, en invoquant une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre d'accusation se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que l'exception tirée de la violation alléguée des dispositions de l'article 6.1 de ladite Convention énonçant que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, à la supposer établie, n'est pas de nature à entraîner la nullité de la procédure ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 mars 1997 :

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 460 et 513 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 mars 1997 ne constate pas que le ministère public a pris ses réquisitions ;

"aux motifs que "à l'audience publique du 4 février 1997, le président a constaté l'identité du prévenu ; ont été entendus : M. Y... en son rapport ; Claude D... en ses interrogatoire et moyens de défense ; les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale ; le prévenu a eu la parole en dernier ;

"alors que l'audition du ministère public constitue une formalité prescrite à peine de nullité et doit figurer expressément dans les constatations de l'arrêt, de sorte qu'en se bornant à indiquer qu'à l'audience du 4 février 1997, ont été entendus "M. Y... en son rapport, Claude D... en ses interrogatoire et moyens de défense" et que "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale", la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences précitées et viole en conséquence les textes visés au moyen" ;

Attendu que l'arrêt mentionne qu'à l'audience des débats, à laquelle était présent M. Z..., substitut du procureur général, "les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de procédure pénale" ;

Attendu qu'une telle mention implique que le ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 179, 203, 213, 387, 519 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué est intervenu après disjonction des poursuites, décidée par un arrêt précédent du 28 mai 1996 relaxant les co-prévenus ;

"aux motifs que, "par arrêt du 28 mai 1996, la Cour a disjoint les poursuites en ce qui concerne Claude D..., confirmé la relaxe de Claude C..., relaxé Francis E... des fins de la poursuite et débouté les parties civiles et la CPAM de leurs demandes ; (...) que, bien évidemment, les motifs de l'arrêt du 28 mai 1996 qui ont amené la Cour à mettre hors de cause Claude C... et Francis E... ne s'imposent pas à Claude D... ; qu'il convient de rechercher, à partir des éléments discutés à l'audience du 4 février 1997, si Claude D... a, ou non, commis une faute personnelle qui serait à l'origine du décès d'Alain B..." ;

"alors, d'une part, que commet un excès de pouvoir, en violation des textes susvisés, la cour d'appel qui, saisie sur renvoi d'une juridiction d'instruction d'un même délit d'homicide involontaire reproché à plusieurs personnes, entreprend de juger isolément le cas d'un des prévenus, après disjonction, alors qu'une telle mesure n'est ni prévue par le Code de procédure pénale, ni commandée par les principes généraux de la procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que l'ordonnance de renvoi porte "qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre Claude Hery, Francis Sobry et Claude Meens d'avoir, dans l'arrondissement judiciaire de Dunkerque, courant décembre 1986, en tout cas depuis temps non prescrit, par maladresse, imprudence, inattention, négligence et inobservation des règlements, involontairement causé la mort d'Alain Crespin", ce dont il résulte que les prévenus avaient la qualité de co-auteurs et que les poursuites étaient dès lors indivisibles ; qu'en statuant sur la seule responsabilité de Claude D..., après disjonction des poursuites à son égard et relaxe des autres prévenus, au mépris de ladite indivisibilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"et alors, enfin, que du fait de l'indivisibilité des poursuites, l'action publique se trouvait éteinte, du fait du précédent arrêt du 28 mai 1996, au jour où Claude D... a comparu devant la cour d'appel, de sorte que cette dernière ne pouvait valablement le retenir dans les liens de la prévention" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, 6 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 18 mars 1997 a déclaré coupable Claude D... du délit d'homicide involontaire et l'a condamné, en répression, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende et, sur les intérêts civils, a confirmé la condamnation à 1 franc de dommages-intérêts au profit du syndicat CGT ;

"aux motifs que, par arrêt du 28 mai 1986, la Cour a disjoint les poursuites en ce qui concerne Claude D..., confirmé la relaxe de Claude C..., relaxé Francis E... des fins de la poursuite ; que, selon l'arrêt du 28 mai 1996, l'autopsie a révélé qu'Alain B... était décédé des suites d'une asphyxie au gaz carbonique ; qu'il est certain que le décès est dû au déclenchement du système de détection-extinction d'incendie ; qu'il est également certain qu'aucun incendie ne s'est déclaré dans le local informatique ; que les causes du déclenchement du système de sécurité ont été recherchées au moyen de quatre expertises, que si ces causes n'ont jamais été déterminées de façon certaine, il était constaté que le corps de la victime avait été retrouvé dans le bâtiment informatique dans un sas séparant deux portes du rez-de-chaussée (n 1 et 2) ; que la porte n° 1 était fermée à clé, que la victime avait dans sa poche la clé de la porte n° 1 et qu'elle n'avait pas suivi l'itinéraire de secours muni de portes anti-panique ; que l'expert A... avait conclu à la conformité de l'installation avec les règles APSAIRD et qu'Alain B... avait commis une erreur de déclenchement et qu'affolé, il avait emprunté un mauvais itinéraire dont il aurait pu sortir vivant si la porte n° 1 avait eu une porte anti-panique ; que les experts X..., Donio et Viet observent que deux causes de l'éjection des gaz sont possibles : soit une méprise d'Alain B..., soit un déclenchement intempestif de l'installation ; que d'autres causes avaient contribué au décès d'Alain B... : la présence d'une seule personne dans les locaux, l'absence de relais avec un poste de contrôle, l'absence de barre anti-panique ; que la Cour ne dispose d'aucun élément objectif pour écarter la thèse du déclenchement en raison d'une erreur de la victime ; que, parallèlement, il n'existe aucune preuve du déclenchement intempestif de l'installation en raison d'une défaillance ; que, sur ces considérations, la Cour a estimé, dans son arrêt du 28 mai 1996 qu'à défaut de certitude sur la défaillance du système, cette hypothèse ne pouvait servir de fondement à une déclaration de culpabilité de Claude C..., même si on pouvait s'étonner de l'implantation du tableau de commande au milieu du bâtiment et de l'irréversibilité du déclenchement manuel ; que même s'il est vrai que le collège d'expert a constaté postérieurement à l'accident des anomalies dans l'installation, elles n'ont aucun lien de causalité

certain avec l'accident ; que si sa présence seule à l'intérieur du bâtiment a pu priver Alain B... d'une aide, l'incertitude sur les causes de l'accident fait que la présence d'un collègue n'aurait peut-être servi a rien et même causer deux morts ; que, de même, la présence d'un relais entre la salle informatique et le poste de secours n'aurait pas sauvé Alain B... compte-tenu de la vitesse à laquelle le gaz mortel s'est répandu dans le bâtiment ; qu'Alain B... était, sous la responsabilité de Francis E..., chargé de la formation-sécurité de son équipe ; qu'il connaissait les consignes de sécurité, qui étaient les mêmes que dans l'ancien bâtiment et qu'il avait participé à des essais de sécurité ; que, sur ces considérations, la cour d'appel de Douai a estimé qu'il ne pouvait reprocher à Francis E... un quelconque manquement ; que les motifs de l'arrêt du 28 mai 1996, qui a mis hors de cause Claude C... et Francis E..., ne s'imposent pas à Claude D... ; qu'il convient de chercher à partir des éléments débattus à l'audience du 4 février 1997, si Claude D... a commis une faute personnelle ; qu'à l'époque des faits, responsable des travaux neufs, il était assisté de deux conducteurs de travaux, Vermeersh et Brenely ; que, selon Claude D..., la porte n° 1 était conçue par son service comme devant être ouverte en permanence ; qu'il ajoute que, pendant la période du chantier, il avait été décidé de condamner la porte n° 1 ; que la serrure fut maintenue pendant la période dite "transitoire" de transfert de l'ancien au nouveau bâtiment informatique, période au cours de laquelle Alain B... est décédé ; que si l'on ignore pourquoi Alain B... n'a pas suivi l'itinéraire de secours réglementaire (sortie 9), cette inobservation des consignes ne peut lui être reprochée dans la mesure où les circonstances l'y ont peut-être contraint ; qu'en tout état de cause, son corps a été retrouvé dans le sas des portes n° 1 et n° 2, la porte n° 1 étant fermée à clé ; qu'une chaussure de la victime a été retrouvée dans le sas et qu'une réunion officielle organisée par USINOR en 1987 a dit que des masques à oxygène étaient à l'extérieur pour le personnel de secours et qu'il n'y avait pas de marteau brise-vitres près de la porte n° 1 ; que la sortie 1-2 était balisée comme issue de secours ; qu'il peut être affirmé qu'Alain B... est décédé parce qu'il a essayé de se sauver par une "issue de secours" fermée à clé d'un bâtiment neuf conçu et mis en service par le service dont Claude D... avait la responsabilité ; que Claude D... ne pouvait ignorer l'extrême dangerosité du système de détection-extinction ni la vitesse fulgurante de propagation du CO. 2 et a commis une faute personnelle en relation directe avec le décès d'Alain B... en ne s'assurant pas, ou pas suffisamment, que le bâtiment qu'il remettait en service informatique présentait, y compris pendant la période dite transitoire, le maximum de garantie pour la sécurité du personnel et le minimum de risques de confusion dans les itinéraires de secours ; que le jugement doit être confirmé sur la culpabilité ; que la faute de Claude D... n'est pas la cause exclusive du décès ;

"alors, d'une part, que la cour d'appel, qui reconnaît (arrêt, page 8, 5) que, pour faire droit aux moyens de défense du prévenu, elle devrait se mettre éventuellement en contrariété avec les motifs de la précédente décision de relaxe rendue au profit des co-prévenus, dans la même affaire, a un intérêt intellectuel, si ce n'est professionnel, à faire en sorte qu'il n'en soit pas ainsi ; qu'en s'autorisant à réexaminer les faits de la cause déjà appréciés par elle dans le cadre d'une disjonction, la cour d'appel ne s'est pas placée dans des conditions garantissant son impartialité et a ainsi violé les textes visés au moyen ;

"qu'il en va d'autant plus ainsi que, indépendamment de sa motivation, le précédent arrêt portant dans son dispositif les décisions de relaxe au profit de Francis E... et Claude C... avait une autorité absolue de chose jugée et s'imposait même au juge qui l'avait prononcé, constituant dès lors un obstacle de droit aux moyens de défense de Claude D... tirés de la responsabilité exclusive de l'un ou de l'autre de ces co-prévenus déjà relaxés ;

"alors, de deuxième part, que, faute de trancher le point de savoir si la victime, en empruntant l'itinéraire de la porte n° 1 avait été contrainte de procéder ainsi, ou bien si elle avait violé les consignes de sécurité applicables pendant la période transitoire dont elle avait été informée, la cour d'appel ne caractérise ni la faute du prévenu, ni le lien de causalité entre la prétendue imprudence et le décès de la victime et prive, en conséquence, sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

"alors, enfin, que l'organisation du bâtiment, livré avec la porte n° 1 ouverte en permanence, était parfaitement fiable tant du point de vue de la sécurité que du balisage des itinéraires de secours et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à ce titre contre Claude D... ; qu'en ce concerne la période transitoire, la cour d'appel, à défaut d'avoir recherché si la fermeture litigieuse de la porte n° 1 et la contrariété qui en résultait avec le balisage n'avait pas été décidé après la réception du local par le service informatique et si le système anti-incendie avait correctement fonctionné et laissé le temps nécessaire à la victime pour quitter le local, éléments imputables aux prévenus précédemment relaxés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue de l'information, Claude C..., directeur commercial de la société IGI, qui avait conçu et installé le système de détection-extinction d'incendie du bâtiment informatique, Francis E..., ingénieur informaticien chargé de l'exploitation dudit bâtiment, et Claude D..., ingénieur, chef du service des travaux neufs à USINOR, ont été renvoyés devant la juridiction correctionnelle pour homicide involontaire ; que le tribunal a relaxé le premier et retenu les deux autres prévenus dans les liens de la prévention, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, saisie des appels des deux prévenus, du ministère public et des parties civiles, la cour d'appel de Douai, par arrêt du 28 mai 1996, après avoir constaté l'absence à l'audience des débats de Claude D..., et la production par ce dernier de justifications sur son "impossibilité de se déplacer en raison d'une grave maladie", a ordonné la disjonction des poursuites le concernant, et, statuant sur les poursuites dirigées contre Claude C... et Francis E..., a prononcé leur relaxe et débouté les parties civiles de leurs demandes, formées contre ces derniers ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué du 18 mars 1997, la même cour d'appel, statuant sur les poursuites concernant Claude D..., l'a déclaré coupable d'homicide involontaire, par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, d'une part, la décision de disjonction des poursuites est une mesure d'administration judiciaire laissée à l'appréciation des juges du fond, qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;

Que, d'autre part, la participation des mêmes magistrats de la chambre des appels correctionnels aux débats relatifs à des poursuites examinées successivement, contre des prévenus différents mais portant sur des mêmes faits, n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'en relaxant les deux premiers prévenus, les juges ne se sont pas prononcés sur la culpabilité de Claude D..., et qu'ils se sont ensuite expliqués sur les charges pesant sur ce dernier, en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, ne tendent qu'à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'une faute personnelle imputable au prévenu Claude D..., ainsi que son lien de causalité avec l'accident, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Martin, Mistral conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82448
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen contre l'arrêt du 25 janvier 1994) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Délai raisonnable - Durée excessive d'une procédure - Portée.

(Sur le troisième moyen contre l'arrêt du 18 mai 1997) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Magistrat ayant statué sur des poursuites dirigées contre un co-prévenu après disjonction - Violation (non).


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6 et 6-1

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 25 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°97-82448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82448
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