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18/08/1998 | FRANCE | N°97-81648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 97-81648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- GNANAMOORTHY Nadaraja, prévenu, - DAVIDSON Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAR

IS, 11ème chambre, du 18 février 1997, qui, pour violences avec arme, a condamné le pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- GNANAMOORTHY Nadaraja, prévenu, - DAVIDSON Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 18 février 1997, qui, pour violences avec arme, a condamné le premier à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, a ordonné la confiscation des scellés et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur les premier et second moyens de cassation du mémoire personnel proposé par Nadaraja Z..., pris de la violation des articles 222-1, 122-5 et 122-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite d'une altercation, Nadaraja Z... a porté deux coups de couteau à Francis X..., le blessant grièvement à la gorge ; qu'il a été condamné pour violences avec arme ayant entraîné une incapacité de plus de 8 jours ;

Attendu que, pour écarter la légitime défense invoquée par le prévenu, les juges énoncent que la riposte faite avec un couteau a été manifestement disproportionnée face à la menace dont le prévenu, a fait l'objet alors qu'il n'était pas seul ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Francis X..., pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis X... et Nadaraja Z... responsables chacun pour moitié du préjudice subi par le premier ;

"aux motifs que le seul témoignage dont la Cour ne peut suspecter la sincérité est celui du policier intervenant sur les lieux ; que ce policier, Eric C... expose avoir "distinctement vu" Nadaraja Z..., faisant face à Bernard B... et Francis X... avec un couteau qu'il tenait à la main droite, s'avancer vers Francis X... et lui en porter, par deux fois, un coup ; qu'il ressort du témoignage de Eric C... que Francis X... a été blessé alors qu'il faisait face, en compagnie de Bernard B..., à Nadaraja Ganamoorthy ; qu'il est donc parfaitement inexact de prétendre, comme le fait Francis X..., que ce dernier tentait de séparer les protagonistes ; que, bien au contraire, il résulte de ce témoignage que Francis X... n'était pas un simple spectateur mais participait activement à la rixe ; que dès lors Francis X... a commis une faute qui est en relation avec les conséquences de cette rixe ;

"alors qu'il revient à celui qui prétend imputer le dommage à la faute de la victime de la prouver ; que dès lors, en constatant, pour laisser à la charge de Francis X... la moitié du préjudice résultant des violences avec arme que Nadaraja Z... a été déclaré coupable de lui avoir porté, que suivant le seul témoin crédible la victime faisait face, en compagnie de Bernard B..., à son agresseur, ce dont il ne résulte pas qu'elle ait de quelque façon provoqué ce dernier à porter sur elle des violences, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires et insuffisants, a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, se prononçant sur l'action civile par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, pour laisser à la charge de la victime une part de responsabilité dont le montant a été fixé à la moitié, énonce que "Francis X... a participé activement à la rixe et a commis une faute en relation avec les conséquences de cette rixe" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que ce dernier doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81648
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen du prévenu) LEGITIME DEFENSE - Conditions - Défense proportionnelle à l'attaque - Appréciation des juges du fond.


Références :

Code pénal 122-5 et 122-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 18 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°97-81648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81648
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