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18/08/1998 | FRANCE | N°97-80221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 août 1998, 97-80221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de Me G..., de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- F... Jean-Guy,

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d

'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 décembre 1996, qui, sur renvoi apr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de D... de MASSIAC, les observations de Me G..., de la société civile professionnelle Pascal TIFFREAU, et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- F... Jean-Guy,

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN, en date du 11 décembre 1996, qui, sur renvoi après cassation, a renvoyé les intéressés devant le tribunal correctionnel du chef de complicité de tentative d'escroquerie ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Guy F..., pris de la violation de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 20 novembre 1996, la chambre d'accusation de Caen était composée de M. Salmon, président, de M. Deroyer, président de chambre et de Mme Clouet, conseiller;

qu'il résulte de l'arrêt rendu par la même Cour, le 28 octobre 1992, qu'elle était composée de MM. E..., B... et Le Henaff, respectivement président et assesseurs ;

"alors que sont nulles les décisions rendues, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audience de la Cour;

tel est le cas en l'espèce, dès lors que l'arrêt de la Cour de Caen rendu le 28 octobre 1992 a été frappé de pourvoi et que, en son arrêt du 2 mars 1993, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt déféré par voie de retranchement sans ordonner de renvoi, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues;

qu'ainsi, la Cour de Caen n'était pas dessaisie du litige et devait lors de l'audience du 20 novembre 1996 respecter les prescriptions imposées par l'article visé au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que seule l'audience du 20 novembre 1996 - où siégeaient M. Salmon, M. Deroyer et Mme Clouet - a été consacrée à l'examen des charges retenues contre les inculpés, pour l'arrêt être rendu, après délibéré desdits magistrats, le 11 décembre 1996 ;

Qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la décision au regard de l'article 592 du Code de procédure pénale ;

Qu'ainsi, le moyen, qui manque en fait ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Guy F..., pris de la violation des articles 206 et 688 anciens du Code pénal, 86 et 681, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre d'accusation a statué notamment au vu du mémoire déposé par la partie civile ;

"alors que la partie civile, laquelle avait déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Saint-Brieuc, n'a réitéré cette dernière ni devant la chambre d'accusation d'Angers initialement désignée pour instruire l'affaire ni devant la chambre d'accusation de Caen désignée ultérieurement par arrêt de la Cour de Cassation du 7 avril 1992 pour instruire l'affaire;

que, dès lors, la Cour de Caen devait constater cette omission, ne pouvait accorder à la société Le Helloco les droits attachés à la qualité de partie civile et, en conséquence, devait déclarer irrecevable le mémoire de la partie civile et celle-ci en son action;

qu'à défaut, la Cour a violé les articles visés au moyen" ;

Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions que l'intéressé ait soutenu que, faute pour elle d'avoir renouvelé sa constitution de partie civile devant les chambres d'accusation successivement désignées par la chambre criminelle, la société Helloco aurait été irrecevable à intervenir à la procédure ;

Qu'en conséquence, le demandeur ne saurait faire grief à la chambre d'accusation d'avoir visé, comme elle le devait en l'absence de toute contestation à ce sujet, le mémoire de la partie civile ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Guy F..., pris de la violation des articles 682, alinéa 3, et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des pièces de la procédure que par arrêt du 22 mai 1996, la chambre d'accusation de la Cour de Caen a constaté qu'il a été procédé au complément d'information ordonné par l'arrêt du 28 octobre 1992 et que l'instruction paraissait terminée;

que la chambre d'accusation a, en conséquence, ordonné que le dossier de la procédure soit déposé au greffe de la chambre d'accusation conformément aux dispositions des articles 208 et 209 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'il appartient à la chambre d'accusation, saisie en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, qui a rendu une décision qui termine l'information de constater qu'il doit être mis fin à celle-ci, puis d'ordonner par arrêt la communication du dossier au procureur général en vue de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 194 et 197 du Code de procédure pénale ;

qu'en l'absence d'une décision ordonnant, par arrêt, la communication du dossier au procureur général, la procédure est entachée de nullité depuis, y compris l'arrêt du 22 mai 1996" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'après avoir constaté que l'instruction lui paraissait achevée, la chambre d'accusation de Caen a, par arrêt en date du 22 mai 1996, ordonné le dépôt du dossier au greffe conformément aux dispositions des articles 208 et 209 du Code de procédure pénale ;

Que, cette décision étant devenue définitive, faute d'avoir été frappée de pourvoi, le moyen qui invoque son irrégularité est irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation présenté pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 199, 216 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'audience du 2 octobre 1996 de la chambre d'accusation n'a pas été tenue en chambre du conseil et que la décision de renvoi à une autre audience qui y a été prise n'a fait l'objet d'aucun arrêt ;

1°)"alors que les audiences de la chambre d'accusation doivent être tenues et les arrêt de cette chambre rendus en chambre du conseil ;

2°)"alors que les arrêts de la chambre d'accusation doivent être signés par le président et le greffier et mentionner le nom des magistrats qui composaient la juridiction et qu'un arrêt rendu seulement verbalement n'a aucune existence légale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait renvoyé l'affaire au 20 novembre 1996 par simple mention au plumitif, dès lors que les dispositions de l'article 199 du Code de procédure pénale n'imposent pas à la chambre d'accusation de procéder par voie d'arrêt rendu en chambre du conseil lorsque la cause, venant pour fixation, ne donne lieu à aucun débat sur le fond, et dès lors, en outre, que l'intéressé n'établit pas qu'un tel renvoi ait porté atteinte à ses intérêts ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté pour Jean-Guy F..., pris de la violation des articles 3, 59, 60 et 405 anciens du Code pénal, 121-4, 121-5, 121-6 et 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a estimé qu'il existait à l'encontre de Jean-Guy F... des charges suffisantes d'avoir commis des faits de complicité de tentative d'escroquerie au préjudice de la société Le Helloco et de l'avoir renvoyé devant le tribunal correctionnel d'Avranches pour y être jugé ;

"aux motifs que M. C... a reconnu avoir procédé, avec Mme Z..., au changement des étiquettes, prétendant, quant à lui, qu'à la demande de son supérieur hiérarchique, Jean-Guy F..., ils avaient substitué aux étiquettes portant la lettre "K" des étiquettes portant le numéro 748;

il a également reconnu qu'il avait modifié, sur le cahier du couvoir, les mentions "K" par le numéro 748, en présence de Jean-Guy F..., et que quelques jours après le passage de l'expert judiciaire, il avait replacé les étiquettes "K" sur les chariots de Kergoff et rétabli les mentions exactes du cahier du couvoir;

Jean-Guy F... a reconnu qu'il avait donné l'ordre à M. C... de faire en sorte que n'apparaissent pas, dans le couvoir d'Uzel, lors de la venue de l'expert judiciaire, de produits en provenance de l'élevage de Kergoff;

il a toutefois prétendu, contrairement aux déclarations de son subordonné, qu'il n'avait pas donné d'indications précises à celui-ci sur la manière d'opérer, que, notamment, il n'avait pas donné l'ordre de modifier les étiquettes sur les chariots ni les mentions du cahier du couvoir, et qu'il s'était borné à lui demander de "se débrouiller" pour que n'apparaissent pas d'oeufs en provenance de Kergoff dans le couvoir ;

il a également reconnu que, lors de la venue de l'expert, il avait empêché M. A... d'entrer dans le couvoir d'Uzel;

que toutefois, le fait que les manoeuvres employées n'aient eu en définitive aucun effet, dans la mesure où il s'est avéré que les contaminations respectives des sites du Groupe Amice-Soquet et des sites de la société Le Helloco n'avaient aucun lien entre elles, circonstance indépendante de la volonté de l'auteur des manoeuvres, conduit à considérer que les faits reprochés à M. C... et Jean-Guy F... constituent non pas le délit d'escroquerie et de complicité d'escroquerie mais celui de tentative d'escroquerie et de complicité de tentative d'escroquerie;

que Jean-Guy F... a affirmé que, dès le mois d'août 1988, alors que la présence de salmonelles avait été découverte dans l'élevage de Kergoff, Jean-Claude X... lui avait donné comme instruction, à plusieurs reprises, de ne donner à l'expert judiciaire aucune information sur les élevages du Groupe Amice-Soquet et d'empêcher M. A... de pénétrer dans les couvoirs;

qu'il a encore précisé que, lors de plusieurs réunions auxquelles il avait participé, en présence d'autres cadres du Groupe Amice-Soquet et des conseils de celui-ci, réunions préparatoires aux opérations d'expertise de M. Y..., Jean-Claude X... avait donné comme instruction de ne rien révéler sur ce qui se passait dans les élevages du Groupe;

qu'il doit être constaté que Jean-Claude X... a, dans une note établie par lui le 19 août 1988, demandé à ses subordonnés de ne communiquer aucune information à M. A... et à ses salariés sur les activités de la société tant dans les élevages que dans les couvoirs, sous quelque forme que ce soit, qu'il a reconnu avoir participé, avec les cadres de son entreprise, à des réunions préparatoires aux opérations d'expertise de M. Y... et a déclaré, lors de l'un de ses interrogatoires : "j'ai dit qu'il fallait limiter les opérations d'expertise au site de Lorette, élevage de la société Le Helloco" ;

"alors, d'une part, que la Cour, qui a constaté que Jean-Guy F... avait répercuté sur M. C... les ordres directement donnés par Jean-Claude X..., son supérieur hiérarchique retenu de la prévention de complicité de tentative d'escroquerie, ne pouvait que constater que les faits commis par Jean-Guy F... recevaient la qualification de complicité de complicité, laquelle n'est pas légalement punissable;

qu'en retenant néanmoins à l'encontre de Jean-Guy F... des charges suffisantes de s'être rendu complice d'une tentative d'escroquerie, les juges ont violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que l'escroquerie n'est caractérisée que si les manoeuvres frauduleuses ont été déterminantes de la remise;

qu'en l'espèce, la Cour qui n'a pas caractérisé en quoi les manoeuvres imputées à l'auteur principal, M. C..., ont été déterminantes de la remise d'une provision de 1 740 000 francs ordonnée à l'issue d'une procédure judiciaire antérieure aux faits qualifiés de tentative d'escroquerie, n'a pas légalement justifié son arrêt" ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 59, 60, 405 (ancien) et 121-7, 313-1, 313-3 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de M. C... d'avoir tenté, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper l'expert judiciaire, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc et la société Le Helloco, et contre Jean-Claude X... d'avoir à Uzel, courant 1988, par ordre, provoqué à l'infraction de tentative d'escroquerie commise par M. C... ou donné des instructions pour la commettre ;

1°)"alors que la tentative d'escroquerie ne pouvait être constituée que si les manoeuvres frauduleuses étaient destinées à tromper l'expert dans la mission qui lui avait été impartie par la juridiction qui l'a désigné;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la mission de l'expert désigné par ordonnance du 19 août 1988, ne portait pas sur l'élevage du site de Kergoff et que, saisi d'une demande spécifique à l'effet d'inclure ce site dans les opérations d'expertise, le juge des référés a rejeté cette demande (arrêt p. 4 8 et 9 et p. 14 5);

que, dès lors que les faits reprochés à Jean-Claude X... se rapportent au site de Kergoff, le fait d'avoir demandé qu'aucune information ne soit donnée à l'expert concernant ce site ne pouvait être appréhendé au titre d'une quelconque complicité d'escroquerie;

qu'il s'ensuit que le renvoi de Jean-Claude X... devant le tribunal correctionnel de ce chef est illégal ;

2)"alors que la complicité de tentative suppose un fait de tentative punissable;

que la tentative d'un délit impossible n'est pas pénalement punissable;

qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les manoeuvres employées n'ont eu, en définitive, aucun effet dans la mesure où il s'est avéré que les contaminations respectives des sites du Groupe Amice-Soquet et des sites de la société Le Helloco n'avaient aucun lien entre elles;

que, dès lors, peu important que cette circonstance eût été indépendante de la volonté de M. C..., poursuivi au titre de l'escroquerie, il s'agissait de la tentative d'un délit impossible - les manoeuvres employées ne pouvant pas tromper l'expert sur l'origine des contaminations - et donc la tentative punissable n'était pas constituée, en sorte que la complicité de tentative par provocation ou instructions données reprochée à Jean-Claude X... ne l'était pas davantage;

qu'il s'ensuit que le renvoi de Jean-Claude X... en police correctionnelle est illégal" ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté pour Jean-Claude X..., pris de la violation des articles 59, 60, 405 (ancien) et 121-7, 313-1, 313-3 (nouveau) du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait charges suffisantes à l'encontre de Jean-Claude X... d'avoir à Uzel, courant 1988, par ordre, provoqué à l'infraction de tentative d'escroquerie, commise par M. C... ou donné des instructions pour la commettre ;

"aux motifs que, dans ses écrits déposés devant la chambre d'accusation, Jean-Claude F... a réitéré ses premières déclarations selon lesquelles Jan-Claude X... avait donné pour instructions "d'éviter d'informer l'expert judiciaire sur les oeufs en provenance du Groupe Amice-Soquet", il convenait de considérer que les accusations de Jean-Claude F..., dans leur version première en tout cas, confortées par les instructions données par Jean-Claude X... à ses collaborateurs, la participation de ce dernier aux réunions préparatoires aux opérations d'expertise au cours desquelles la décision avait été prise de ne pas informer l'expert de l'épidémie sévissant dans les élevages du Groupe Amice-Soquet et d'en attribuer l'origine exclusive à la société Le Helloco, et les propres déclarations de Jean-Claude X... selon lesquelles "il fallait limiter les opérations d'expertise au site de Lorette", constituent des charges suffisantes contre ce dernier d'avoir donné des ordres qui ont directement provoqué des manoeuvres frauduleuses exécutées par M. C..., manoeuvres destinées à tromper l'expert judiciaire et la religion du juge, éléments constitutifs du délit de complicité de la tentative d'escroquerie reprochée à celui-ci ;

1°)"alors que la complicité par ordre donné de commettre une infraction n'est constituée que si le complice a usé de dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables que le juge est tenu de caractériser;

qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... ait usé de l'un de ces moyens pour provoquer quiconque à commettre la tentative d'escroquerie reprochée à M. C...;

que, dès lors, le renvoi de Jean-Claude X... en police correctionnelle du chef de complicité par provocation est illégal ;

2°)"alors que la complicité par instructions données suppose que son auteur ait incité à commettre l'infraction en donnant non seulement les ordres, mais en donnant également les directives et les renseignements permettant de la commettre;

que le fait de s'abstenir de donner à un expert des renseignements sur des éléments entrant dans sa mission ne constitue pas un fait positif caractérisant un acte de complicité punissable;

qu'à fortiori, le fait de ne pas donner à un expert des renseignements sur des éléments ne rentrant pas dans sa mission ou de donner pour consignes à d'autres personnes de n'en pas donner ne constitue nullement des instructions données pour tromper l'expert;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X... a simplement donné, verbalement et par écrit (note du 19 août 1988), pour instruction de ne donner à l'expert aucune information sur les élevages du Groupe Amice-Soquet, de ne pas lui révéler la présence de salmonelles dans ces élevages et de ne pas parler des problèmes sanitaires du Groupe;

que ces instructions de garder le silence sur les problèmes de l'élevage Amice-Soquet ne constituent nullement des instructions de commettre des manoeuvres frauduleuses, lesquelles supposent un fait positif, mais une simple réticence ne caractérisant nullement la complicité par ordre ou instructions données justifiant le renvoi de Jean-Claude X... en police correctionnelle ;

3°)"alors qu'il résulte des déclarations de Jean-Claude Valette que c'est de sa propre initiative qu'il a donné à M. C... l'ordre de procéder à la substitution d'étiquettes sur l'élevage de Kergoff et qu'il n'en a informé Jean-Claude X... qu'après que cette substitution eut été opérée;

que, dès lors, que la substitution d'étiquette n'a pas été ordonnée par Jean-Claude X..., dont il est, par ailleurs, établi que même s'il avait demandé de ne donner à l'expert aucune information sur l'élevage du Groupe Amice-Soquet qui n'était pas compris dans la mission de l'expert, il avait aussi dit qu'il fallait laisser l'expert faire son travail, c'est en contradiction avec les éléments du dossier que l'arrêt attaqué a déclaré que cet acte positif s'inscrivait dans la stratégie définie par Jean-Claude X...;

qu'en réalité, cet acte ne caractérise à son encontre aucun acte de complicité punissable justifiant son renvoi en police correctionnelle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre les prévenus et la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ;

Que ces énonciations ne présentant cependant qu'aucune disposition définitive que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, M. Martin, Mme Simon, M. Mistral conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-80221
Date de la décision : 18/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le troisième moyen de Jean Guy Valette) CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Dépôt de pièces - Complément d'information - Dépôt au greffe - Communication au procureur général - Avis aux parties - Cassation - Moyen nouveau - Irrecevabilité.


Références :

Code de procédure pénale 208

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, 11 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 aoû. 1998, pourvoi n°97-80221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.80221
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