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05/08/1998 | FRANCE | N°98-82692

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 98-82692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 22 avril 1998, qui, dans

la procédure suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, du 22 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 145-2, 145-3 et 593 du Code de procédure pénale et 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prolongé le maintien en détention provisoire d'Alain X... ;

"aux motifs que les présomptions qui pèsent sur Alain X... sont lourdes et se rapportent à des faits graves d'assassinat pour des motifs crapuleux qui troublent par nature l'ordre public de façon exceptionnelle et persistante;

que, de plus, la procédure, s'agissant d'un homicide dont le commanditaire n'a pas été identifié, n'a subi aucun retard anormal;

qu'enfin, l'existence des pressions qui ont déjà été subies par les témoins permet de redouter que la mise en liberté d'Alain X... augmente les craintes des témoins;

qu'eu égard à la gravité des peines encourues, aux risques de pression ou de représailles sur les témoins, aux risques de concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices, et aux risques de soustraction de l'intéressé mis en cause dans un assassinat s'apparentant à un contrat, il s'avère que les obligations d'un contrôle judiciaire sont insuffisantes, étant rappelé au surplus que l'information peut être poursuivie compte tenu de la requête présentée par le conseil d'Alain X... après notification de l'avis à partie (article 175 du Code de procédure pénale), l'ordonnance de refus d'acte du 9 avril 1998 ayant été déférée au président de la chambre d'accusation;

qu'ainsi, la prolongation de la détention provisoire est nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté ;

"alors qu'il résulte des articles 144, 144-1 et 145-2 du Code de procédure pénale qu'en matière criminelle la détention provisoire ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel pour une durée de 6 mois renouvelable et ne peut excéder une durée raisonnable au regard notamment de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;

que, selon l'article 145-3, la décision de prolongation doit préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure;

que l'arrêt attaqué qui relève que l'avis de fin de l'instruction de l'article 175 du Code de procédure pénale a été notifié, mais que l'instruction peut être poursuivie compte tenu de l'appel formé contre une ordonnance de refus d'acte, sans préciser quel est le délai prévisible d'achèvement de la procédure, ne satisfait pas à l'obligation légale de motivation et viole les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire d'Alain X..., au-delà d'un an, pour une durée de 6 mois, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délai prévisible d'achèvement de la procédure résulte suffisamment de la référence faite par l'arrêt à l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale, à la suite duquel l'avocat du demandeur a sollicité des actes d'information complémentaire, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82692
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 5.3 - Détention provisoire - Décision de prolongation - Délai raisonnable - Délai prévisible d'achèvement de la procédure - Visa de l'article 175 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 144 et suiv., et 175
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 5 par. 3

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 22 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°98-82692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82692
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