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05/08/1998 | FRANCE | N°98-82657

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 98-82657


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEAUMONT Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 30 avril 1998, qui, su

r renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef de viol e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BEAUMONT Jean-Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 30 avril 1998, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui du chef de viol en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prolongé pour une durée de six mois la détention de Jean-Jacques X..., détenu depuis le 22 juillet 1996 ;

"aux motifs que, lorsque le juge d'instruction a rendu son ordonnance de prolongation de détention provisoire, l'information n'était pas achevée et devait se prolonger notamment par l'exécution d'actes d'instruction sollicités par Jean-Jacques X...;

qu'à cette date, le juge d'instruction pouvait raisonnablement penser que l'information pourrait être achevée dans un délai de six mois;

que, d'ailleurs, ce délai n'a été dépassé que de peu;

que la date à prendre en considération pour la prolongation de la détention provisoire est la date à laquelle le juge d'instruction a ordonné celle-ci à l'origine;

que Jean-Jacques X... a déjà été condamné de nombreuses fois, notamment à trois reprises pour viol;

que les experts psychologue et psychiatre, qui l'ont examiné, ont constaté une personnalité avec structure perverse et un déséquilibre psychique mettant en évidence une personnalité de type psychopathique, la curabilité et la réadaptation étant de surcroît réservées;

que la détention provisoire restait, au moment où le juge a statué, nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction ;

"alors que, d'une part, en application de l'arrêt de la Cour de Cassation du 17 février 1998, il appartenait à la juridiction de renvoi de donner, à la date où elle statuait, "les indications particulières justifiant en l'espèce la poursuite de l'information et d'indiquer le délai prévisible d'achèvement de la procédure ";

que la juridiction de renvoi qui, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de six mois de la détention, énonce qu'à la date de cette ordonnance, l'instruction n'était pas terminée, qu'elle pouvait l'être dans un délai de six mois qui n'avait été dépassé que de peu, et que, compte tenu des antécédents judiciaires et de la personnalité du mis en examen, la détention provisoire restait nécessaire pour éviter le renouvellement de l'infraction, a méconnu le principe sus-rappelé ;

"alors que, d'autre part, en vertu de l'article 145-2 du Code de procédure pénale, en matière de détention criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an ;

toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge d'instruction peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois;

que la chambre d'accusation, qui relève que la durée de la prolongation de la détention avait excédé six mois, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient et a violé le texte susvisé" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après l'ordonnance de transmission de pièces rendue par le juge d'instruction le 11 mars 1998, Jean-Jacques X... a été renvoyé, par arrêt non encore définitif de la chambre d'accusation, du 7 mai 1998, devant la cour d'assises pour viol en récidive ;

Attendu qu'en cet état, dès lors que l'information était terminée, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard des dispositions légales et conventionnelles visées par le moyen, lequel ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82657
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, 30 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°98-82657


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82657
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