AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mayouf, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, du 30 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroqueries, faux et usage, contrefaçon d'effets et usage, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il ressort des pièces de procédure, que Mayouf X... s'est pourvu en cassation, selon déclaration reçue le 12 mai 1998, au greffe de la maison d'arrêt de Rouen, contre la décision précitée de la chambre d'accusation, qui lui a été notifiée, par le directeur de l'établissement, le 5 mai 1998 ;
Attendu qu'en cet état le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 5, jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;