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05/08/1998 | FRANCE | N°98-82567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 98-82567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Mimoun,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1

998, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accus...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Mimoun,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 11 février 1998, qui a ordonné son renvoi devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES sous l'accusation d'assassinat et de tentative d'assassinat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 295, 296, 297, 302 du Code pénal ancien, 121-4, 121-5, 221-1 et 221-3 du nouveau Code pénal, 197 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mimoun B... pour homicide volontaire commis avec préméditation et tentative d'homicide volontaire avec préméditation ;

"aux motifs qu'il résulte des déclarations des témoins divers des faits que les agresseurs étaient au nombre de trois, qu'ils ont pris la fuite à bord d'un véhicule Renault 5 immatriculé dans le Vaucluse, que les derniers utilisateurs de ce véhicule étaient les nommé Mustapha X..., Mimoun B..., Kamel E... et Ali A... ; que Brahim C... a reconnu sa participation au trio des agresseurs, et être descendu sur les lieux, armé et cagoulé, tout en limitant son rôle à quelques tirs sur le mur devant Saad Z... ; que la victime survivante Saad Z..., a formellement désigné les auteurs de la fusillade comme étant Brahim C..., Mimoun B... et Ali A... ; que s'il peut sembler surprenant que dans sa première audition par les services de police, il ait déclaré qu'il n'a pu voir les agresseurs, cela peut s'expliquer par l'état de choc dans lequel il se trouvait et par les craintes qu'il pouvait ressentir ; que, toutefois, il a maintenu par la suite ses accusations tant devant les policiers que devant le magistrat instructeur ; que, par ailleurs, Sandrine Y... a affirmé, que lors d'une visite à l'hôpital, Saad Z... lui avait confié que les auteurs de l'assassinat étaient Ali A..., Mimoun B... et Brahim C... ; que les déclarations de Kamel E... viennent corroborer celles de Saad Z... ; que ses revirements peuvent également s'expliquer par le climat de violence et de passion entourant l'affaire et les pressions qui ont pu s'exercer sur lui, Kamel E... ayant fait état devant le magistrat instructeur de menaces proférées par Nourredine A... ; qu'à ces accusations, Ali A... et Mimoun B... opposent un alibi incertain ; qu'en effet, si leur présence dans la région

d'Agde est attestée pendant la première quinzaine de janvier, en revanche seul Mustapha X..., beau-frère d'Ali A..., et dont le témoignage doit être pris avec beaucoup de circonspection, déclare que Mimoun B... et Ali A... étaient à Sète aux environs de 20 heures, il n'est pas matériellement impossible qu'ils aient pu se

trouver à Antibes quatre heures après ; que, par ailleurs, les accusations portées contre Kamel E... et Sojae par Brahim C..., suivies de celles de Céline D... et Noura A..., sont intervenues très tardivement en procédure, et après que Kamel E... ait lui-même accusé Brahim C..., Mimoun B... et Ali A... ; qu'elles n'ont en outre été confortées par aucun élément objectif ; que l'ensemble de ces éléments justifie ainsi la saisine de la juridiction criminelle, en ce qui concerne Brahim C..., Mimoun B... et Ali A... ;

"alors que, l'appréciation par la chambre d'accusation des éléments constitutifs de crimes n'est souveraine qu'à la condition qu'elle soit motivée et ne soit entachée ni de contradiction ni d'illégalité ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt attaqué, dont il résulte d'une part que les déclarations des témoins ayant désigné Mimoun B... comme l'un des auteurs de la fusillade n'ont cessé de varier au cours de l'information et d'autre part, que l'alibi opposé par l'accusé est simplement incertain, ne permettent pas, en raison de leur insuffisance et de leur caractère dubitatif, de vérifier si la qualification donnée aux faits par la chambre d'accusation justifie le renvoi devant la cour d'assises ;

"alors qu'à peine de nullité de leur décision, les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, le mémoire régulièrement produit par l'accusé ne figurant pas au dossier transmis à la Cour de Cassation, celle-ci n'est pas mise en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie et régulièrement communiqué à cette Cour, a relevé l'existence de charges qu'elles a estimé suffisantes contre Mimoun B... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d' assassinat et de tentative d'assassinat ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi :

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82567
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 11 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°98-82567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82567
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