La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/1998 | FRANCE | N°98-82525

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 98-82525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Willi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5

mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Z... Willi, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 5 mars 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.1 c) de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Willi Z... ;

"aux motifs que, Leila Y..., prostituée, se présentait à la gendarmerie de Fegersheim, le 3 août 1997 vers 13 heures, en état de choc et portant des marques de violences, déclarant quelle avait été violée par un client de nationalité allemande, âgé d'environ cinquante ans, roux, barbu et moustachu, circulant à bord d'un véhicule à moteur diesel, dans lequel elle avait pris place la veille vers 4 heures;

qu'elle précisait avoir fait une passe et refusant de subir une sodomie, elle avait été ligotée, frappée et conduite à la campagne où elle avait dû subir plusieurs viols;

que vers 11 heures, elle avait été libérée et par suite prise en charge par un automobiliste qui l'a conduite à la gendarmerie;

que Willi Z... était interpellé à la suite de renseignements anonymes fournis aux gendarmes et selon lesquels l'agresseur circulait à bord d'un véhicule Mercedès dont l'immatriculation était précisée par le correspondant anonyme et était notoirement connu des prostituées strasbourgeoises qu'il rencontrait presque quotidiennement;

que Leila Y... le reconnaissait formellement comme étant son agresseur;

que Fatima X..., prostituée, a indiqué qu'elle était présente au moment où Leila Y... a pris place dans le véhicule de son agresseur dont elle a donné le signalement, a, elle aussi, reconnu Willi Z... comme l'agresseur de Leila Y...;

que Willi Z... conteste les faits qui lui sont reprochés;

mais que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée et n'est pas stéréotypée, comme le soutient le mis en examen;

que le juge d'instruction a estimé que les obligations du contrôle judiciaire étaient insuffisantes et a justifié son appréciation en expliquant les raisons pour lesquelles il jugeait nécessaire la détention provisoire de Willi Z...;

que Willi Z... est de nationalité allemande, a son domicile en Allemagne, n'a pas de résidence en France et qu'il pourrait se soustraire à la justice française alors qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés et que le juge d'instruction doit procéder à une reconstitution;

que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien de Willi Z... à la disposition de la justice ;

qu'en outre, le maintien de la détention est le seul moyen d'éviter des pressions sur les témoins et la victime, dès lors qu'il a reconnu fréquenter habituellement les prostituées strasbourgeoises;

qu'il n'appartient pas, à ce stade de la procédure, à la chambre d'accusation de répondre à l'argumentation sur l'analyse des charges pesant sur Willi Z...;

qu'en tout état de cause, il résulte du dossier des indices sérieux de culpabilité de Willi Z...;

que le juge d'instruction pouvait à bon droit invoquer le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission et de l'importance du préjudice qu'elle a causé, s'agissant de violences sexuelles, et auquel la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin ;

"alors que, d'une part. la détention provisoire ne peut être prononcée ou maintenue que s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis une infraction ;

qu'en décidant qu'il n'appartient pas à la chambre d'accusation, à ce stade de la procédure, d'examiner la plausibilité des charges pesant contre Willi Z..., l'arrêt attaqué est entaché de manque de base légale au regard des textes précités ;

"alors que, d'autre part faute de s'être expliquée sur les contradictions relevées par Willi Z... dans les déclarations de Leila Y... et susceptibles d'écarter les indices ayant permis au juge d'instruction de prononcer sa mise en détention provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors encore que, la décision portant refus de mettre fin à la détention provisoire doit être justifiée par des motifs de fait et de droit propres à l'espèce;

qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Willi Z... pour le motif qu'il conteste formellement sa participation aux faits et qu'il est étranger non domicilié en France, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ;

"alors en outre, que la décision rejetant une demande de mise en liberté ne peut se contenter d'affirmer, sans autres éléments de fait et de droit, que les faits poursuivis sont graves et avaient troublé l'ordre public en raison de l'atteinte à l'intégrité physique dont a souffert la victime;

qu'en se fondant sur le caractère sexuel de l'agression subie par Leila Y..., sans rechercher si le trouble à l'ordre public est toujours actuel, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision ;

"alors enfin que, la mesure de détention provisoire doit rester exceptionnelle et doit indiquer les raisons pour lesquelles les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes;

que Willi Z... soutenait que sa détention provisoire n'était pas nécessaire pour éviter des pressions sur les témoins, dès lors qu'il suffisait de lui interdire de fréquenter le milieu de la prostitution de Strasbourg;

qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la demande de mise en liberté de Willi Z..., la chambre d'accusation, après avoir relevé que ce dernier avait été mis en examen le 7 août 1997 et placé sous mandat de dépôt criminel, pour avoir brutalisé et imposé des relations sexuelles à une prostituée, qu'il aurait ensuite abandonnée en rase campagne, et rappelé qu'il ne lui appartenait pas, à ce stade de la procédure, de se prononcer sur l'existence des charges retenues contre l'intéressé, énonce que la détention provisoire de Willi Z... est encore nécessaire, les obligations d'un contrôle judiciaire étant insuffisantes pour faire cesser le trouble persistant apporté à l'ordre public, et, compte tenu des dénégations de l'inculpé, pour éviter une pression sur les témoins, qui l'ont mis en cause, et sur la victime, personne particulièrement vulnérable, et pour s'assurer enfin de sa personne, Willi Z... étant de nationalité allemande et n'offrant pas de véritable garantie de représentation en justice ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a, contrairement à ce qui est soutenu, justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale, par des considérations de droit et de fait, par référence aux dispositions de l'article 144 de ce Code ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82525
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, 05 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°98-82525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82525
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award