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05/08/1998 | FRANCE | N°98-80326

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 98-80326


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HAIRABIAN Asnive, épouse PHILIBERT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 novembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condam

née à 8 amendes de 250 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- HAIRABIAN Asnive, épouse PHILIBERT,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 novembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 8 amendes de 250 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire ouverte seulement contre les arrêts ou jugements en dernier ressort qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués par les voies ordinaires au moment où le recours est formé ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'arrêt attaqué, prononcé par défaut à l'égard de la prévenue et signifié à celle-ci le 19 décembre 1997, était susceptible d'opposition à la date du 22 décembre 1997, à laquelle a été formé le pourvoi ; qu'il s'ensuit que ce recours n'est pas recevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80326
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Pourvoi du prévenu - Arrêt de défaut susceptible d'opposition - Pourvoi irrecevable.


Références :

Code de procédure pénale 567 et 568

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 19 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°98-80326


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80326
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