AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-ETIENNE, en date du 9 décembre 1997, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 230 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale et du décret du 24 août 1994 ;
Attendu que, pour écarter la contestation du prévenu qui dénonçait, sous la forme d'une simple allégation, l'incompétence de l'agent verbalisateur, le jugement attaqué énonce, à bon droit, que la preuve de l'illégalité de la nomination de cet agent n'est pas rapportée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;