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05/08/1998 | FRANCE | N°97-86040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-86040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 20 octobre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 2

0 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 10 ans, ainsi qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'assises de l'EURE, en date du 20 octobre 1997, qui l'a condamné, pour meurtre, à 20 ans de réclusion criminelle, assortis d'une période de sûreté de 10 ans, ainsi qu'à l'interdiction de séjour pendant 5 ans et à la privation des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans, et qui a prononcé la confiscation de l'arme saisie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 366 et 591 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il ne résulte ni du procès-verbal des débats, ni de l'arrêt que lors de la lecture de l'arrêt pénal, le président ait donné lecture des textes de loi dont il a été fait application ;

"alors qu'une telle lecture, qui doit être mentionnée dans l'arrêt, constitue une formalité substantielle dont l'omission entraîne la nullité de l'arrêt de condamnation" ;

Attendu que, si l'arrêt de condamnation ne fait pas état de la lecture par le président des textes de loi dont il a été fait application, le procès-verbal des débats énonce que "le président a fait comparaître l'accusé, a donné lecture, en présence de l'avocat de l'accusé, en se conformant aux dispositions de l'article 366 du Code de procédure pénale, des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées et a prononcé l'arrêt de condamnation" ;

Qu'il en résulte que, comme le prescrit cet article, les textes de loi dont il a été fait application ont été lus à l'audience par le président ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86040
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Arrêts - Condamnation - Textes de loi appliqués - Lecture - Visa de l'article 366 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 366

Décision attaquée : Cour d'assises de l'EURE, 20 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-86040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86040
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