La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/1998 | FRANCE | N°97-85816

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-85816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son

permis de conduire pendant un mois ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Elisabeth, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à une amende de 2 500 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que la prévenue a demandé à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public;

que, par ailleurs, elle entendait se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que l'intervention de la demanderesse à l'audience de la chambre criminelle ne serait d'aucune utilité pour sa défense et pour la décision, dès lors qu'elle a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 568 à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que la demanderesse, qui a formé son pourvoi et transmis son mémoire personnel dans les délais prévus par les articles 568 et 585 du Code de procédure pénale, est sans intérêt à se prévaloir de la violation des textes visés aux moyens ou de leur incompatibilité avec les dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de conformité à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions routières, de l'article L. 13 du Code de la route, de la législation sur le permis à points, du "procédé photographique de constatation des infractions routières" ;

Attendu que le moyen qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85816
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 02 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-85816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award