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05/08/1998 | FRANCE | N°97-85328

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-85328


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 septembre 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement

avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 11 septembre 1997, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'homicide involontaire et l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ;

"aux motifs que, "s'il n'est pas contestable que l'accident survenu le 9 mai 1994, trouve pour bonne part sa cause dans l'arrimage défectueux opéré par M. Y..., les constatations effectuées par la gendarmerie et les investigations diligentées par le ministère public, révèlent cependant : que la seule sangle qui maintenait les fosses septiques projetées de la semi-remorque et qui a été retrouvée cassée à quelques mètres de l'accident, présentait un degré d'usure incompatible avec les exigences de sécurité requises pour le type de transport en cause (multiples points d'effilochage, début de coupures transversales...);

que, selon l'expert commis (D. 39), deux des trois sangles assurant l'arrimage de l'un des groupes de fosses septiques positionnés sur le semi-remorque, étaient également en très mauvais état, étant coupées partiellement, usées par endroit et réduites en largeur, l'une d'entre elles comportant même des noeuds, suite probablement à des ruptures;

qu'appréciés au regard de l'activité de l'entreprise, de tels éléments ayant contribué à la survenance de l'accident apparaissent révélateurs d'une absence fautive de vérification rigoureuse des matériels de sécurité;

que, comme l'ont très justement souligné les premiers juges, la vérification régulière de l'état des sangles utilisées et le renouvellement des stocks, de même que la mise au point d'un "protocole d'arrimage", au besoin par voie de consignes écrites, inexistantes en l'espèce, relèvent de la responsabilité du chef d'entreprise;

que, dans ces conditions, et faute de s'être acquitté des obligations lui incombant, Jean X... sera retenu dans les liens de la prévention ;

"alors que, si l'article 221-6 du nouveau Code pénal punit quiconque aura été involontairement la cause d'un homicide sans exiger que cette faute en ait été la cause exclusive, directe et immédiate, le lien de causalité doit être certain;

que l'expert avait retenu le mauvais arrimage du chargement comme seule cause de l'accident litigieux;

que la cour d'appel ne pouvait, pour retenir Jean X... dans les liens de la prévention, se borner à lui imputer une absence de vérification rigoureuse des matériels de sécurité sans caractériser l'existence d'un lien de causalité certain avec l'accident" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont caractérisé sans insuffisance ni contradiction, les fautes reprochées au prévenu et leur lien de causalité avec l'accident, et ainsi justifié l'allocation au profit des ayants droit de la victime des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;

Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85328
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 11 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-85328


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85328
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