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05/08/1998 | FRANCE | N°97-84575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-84575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amélie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédu

re suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et d'esc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Amélie, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 8 juillet 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu' ''en ce qui concerne l'abus de confiance il suffit de préciser qu'il importe peu que les fonds prêtés n'aient pas été utilisés en totalité par Pierre Y... lui-même dès lors qu'Amélie X... a apporté sa caution sans que soit précisée une affectation particulière de ces fonds ;

"... (que) d'ailleurs ... elle n'a pas de droit de regard sur l'utilisation du prêt faite par Pierre Y... ;

"... qu'en ce qui concerne l'escroquerie aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence des manoeuvres dont Amélie X... aurait été victime ;

"... que l'acte qu'elle a signé mentionne de façon claire son engagement de caution en sorte qu'elle n'a pu se tromper sur la nature des risques qu'elle prenait ;

"... qu'il est certes possible que Pierre Y... ait usé des liens affectifs qui existaient entre eux pour la convaincre de signer mais il ne peut s'agir là d'une infraction pénale ;

"... qu'aucun élément ne permet de penser qu'un supplément d'information aurait quelque chance d'établir l'existence d'une infraction" (arrêt attaqué page 5 7, 8, 9, 10,11 et page 6 1) ;

"alors qu'Amélie X... avait porté plainte non pas du chef d'abus de confiance mais du chef de faux;

qu'en statuant sur un chef d'inculpation qui n'était pas celui invoqué par la plaignante sur lequel elle ne s'est, au surplus, pas expliquée, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé qu'il n'y avait lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux, d'escroquerie ou de tout autre délit ;

Attendu que le demandeur ne justifie d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler, à l'appui de son recours contre un arrêt de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même, par voie de conséquence, du pourvoi ;

Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84575
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, 08 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-84575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84575
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