La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/1998 | FRANCE | N°97-83606

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-83606


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERENGER D...,

contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 mai 1997, qui, pou

r fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERENGER D...,

contre l'arrêt n° 6 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 mai 1997, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de cette décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, L.47 du Livre des procédures fiscales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de la violation de l'article L. 47 du Livre des procédures fiscales ;

"aux motifs que, le 26 février 1992, l'inspecteur des Impôts adressait au liquidateur de la société. un avis de vérification indiquant qu'il se présenterait, le 27 mars 1992, à son établissement ou au lieu que celui-ci voudrait bien lui indiquer, pour procéder à la vérification de comptabilité de la société Reliance ; qu'à la suite d'une communication téléphonique de Me B... l'informant de ce que la comptabilité n'avait pu être récupérée, il écrivait, le 23 mars, au liquidateur en lui demandant de bien vouloir lui faire part de la date à laquelle la comptabilité pourrait être vérifiée ; qu'après avoir été avisé par le liquidateur que la comptabilité se trouvait à la SPGA à Tremblay-en-France, il lui adressait, le 12 mai 1992, un nouvel avis de vérification de comptabilité afin de lui faire connaître qu'il procéderait, en ce lieu, le 19 juin 1992, à la vérification de comptabilité ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'exception de nullité, après avoir relevé que Me B..., liquidateur de la société, seul habilité à suivre les opérations de contrôle et destinataire des avis de vérification, avait effectivement été à même d'y participer ; qu'en effet, il ressort du déroulement de la procédure et des courriers échangés entre l'Administration et le liquidateur, que c'est avec l'accord de ce dernier que les opérations se sont déroulées pour partie dans les locaux de la SPGA, un rendez-vous ayant eu lieu, le 8 septembre 1992 au cabinet de Me B..., en présence d'Yves Y... ; qu'il ne saurait davantage être soutenu qu'en retenant comme chiffre d'affaires réalisé, celui déterminé par l'administrateur judiciaire, ayant mission d'assurer l'administration de l'entreprise et donc de représenter la société, le vérificateur n'aurait pas respecté le débat oral et contradictoire ;

"alors que, la cour d'appel qui n'a pas constaté que les opérations de vérification s'étaient faites en dehors de l'entreprise sur la demande expresse du représentant de la société et qui s'est bornée à tirer la preuve d'un débat oral et contradictoire de ce que le vérificateur avait retenu le chiffre d'affaires déterminé par l'administrateur judiciaire, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.47 du Livre des procédures fiscales" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour rejeter l'exception de nullité, soulevée par le prévenu avant toute défense au fond, selon laquelle la vérification de la comptabilité de la société Reliance, dont il était le dirigeant, aurait été irrégulièrement effectuée, sans son accord, hors du siège de l'entreprise et en l'absence de tout débat oral et contradictoire, les juges énoncent que, la société précitée étant en liquidation judiciaire, les opérations de vérification s'étaient déroulées dans les locaux de la société SPGA, dans lesquels se trouvait la comptabilité de la société, à la demande du liquidateur, auquel avait été régulièrement adressé l'avis prévu à l'article L.47 du Livre des procédures fiscales ; qu'ils ajoutent que l'administrateur judiciaire avait fourni lui-même à l'Administration divers renseignements, portant notamment sur le chiffre d'affaires de l' entreprise, et qu'à l'issue de la vérification, un entretien a eu lieu entre le représentant de l'Administration et le liquidateur, au cabinet de ce dernier, en présence du prévenu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable de soustraction frauduleuse au paiement total ou partiel de la TVA due, du 1er janvier au 31 décembre 1991, par omission de déclarations et par dissimulation des sommes sujettes à l'impôt ;

"aux motifs que, le président-directeur général d'une société anonyme qui est investi, par l'article 113 de la loi du 24 juillet 1996, des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, doit être tenu pour responsable des obligations fiscales vis-à-vis de l'Administration ; qu'en l'espèce il est démontré qu'Yves Y... a toujours personnellement dirigé, réunissant ses adjoints, dont Jean C..., chaque vendredi, que la société Reliance, constituée le 12 octobre 1988, a, dès l'origine, omis de déclarer la TVA ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère répété des omissions déclaratives dont le prévenu a effectivement eu connaissance, des dissimulations pratiquées et de l'importance de la fraude, son caractère intentionnel est démontré ;

"alors que, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, imputer à Yves Y... une intention frauduleuse dans l'omission des déclarations de chiffre d'affaires de l'année 1991 et dans le même temps, constater que Jean C..., cadre supérieur de l'entreprise, chargé d'adresser les déclarations fiscales avec le règlement, avait adressé avec retard les déclarations de chiffre d'affaires des mois de janvier à mars 1991 ; que, selon ses déclarations, il n'avait pas averti Yves Y... des mises en demeure reçues ; que, selon les déclarations de deux salariés de l'entreprise, certaines déclarations de TVA ont été retrouvées dans un tiroir du bureau de Jean C... qui dissimulait les mises en demeure ; qu'Yves Y... avait signé les chèques destinés aux impôts et qu'Yves Y... avait parfaitement rempli ses fonctions de dirigeant de la société dont il était président-directeur général" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yves Y... coupable d'omission d'écritures dans un livre comptable ;

"aux motifs que, le vérificateur a constaté que la comptabilité présentée était incomplète, qu'Yves Y... affirme que les documents comptables manquants auraient été retrouvés postérieurement, au cabinet FGH ainsi qu'au domicile de M. Z... ; qu'il en veut pour preuve, les opérations de saisies réalisées le 27 juillet 1993, dans le cadre d'une procédure distincte ainsi qu'un constat d'huissier dressé par Me A... le 8 mars 1995 ; qu'au vu de la fiche de scellés produite en cours de délibéré par le prévenu, il apparaît, qu'effectivement, le grand livre a été retrouvé le 27 juillet 1993, que, toutefois, le livre-inventaire et le livre-journal sont toujours manquants ; que l'examen du constat en date du 8 mars 1995 démontre, contrairement à ce que soutient le prévenu, que seuls des documents épars dont certains apparaissent être la copie des documents examinés par le vérificateur ou de ceux-ci saisis le 27 juillet 1993, ont été retrouvés ; qu'au surplus, Jean C... et Djoubi X... ont admis, qu'en raison de la croissance rapide de l'entreprise, un désordre comptable régnait au sein de la société, et qu'un certain nombre d'écritures comptables n'avaient pas été enregistrées ou avaient été "dévalidées" ; que, dans ces conditions, la Cour considère, à la différence des premiers juges, que le délit d'omission d'écritures comptables est caractérisé, en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel à l'encontre du prévenu auquel il appartenait de s'assurer que la comptabilité était régulièrement tenue ;

"alors que, ces constatations sont insuffisantes pour mettre en lumière la responsabilité personnelle d'Yves Y... dans les insuffisances comptables de sa société de sorte que l'arrêt attaqué est, à cet égard, insuffisamment motivé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83606
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatations - Vérification ou contrôle - Formalités - Caractère contradictoire - Société en liquidation judiciaire - Avis adressé au liquidateur - Atteinte aux droits de la défense (non).


Références :

CGI L47

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-83606


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83606
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award